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14DA01745

CETATEXT000030262829 J7_L_2015_02_000001401745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/26/28/CETATEXT000030262829.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14DA01745, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01745 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402273 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. C...ne remplissait pas la condition relative à la détention d'un visa de long séjour, après avoir repris les termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; que la circonstance que le jugement relève que les dispositions de l'article L. 313­12 de ce code n'ont pas été méconnues ne relève que d'une erreur de plume sans incidence sur la régularité de ce jugement ; que par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu à un moyen doit être écarté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant que la décision contestée qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est, par suite, suffisamment motivée ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français est, en particulier, subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour mais que, lorsque le demandeur du titre de séjour est un étranger entré régulièrement sur le territoire français, qui s'est marié en France avec un ressortissant français et qui séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, l'instruction de la demande expresse ou implicite de visa qu'il présente à l'appui de sa demande de titre de séjour relève également de la compétence du préfet auprès duquel la demande de titre de séjour a été déposée ;
  5. Considérant que par les pièces qu'il produit, M. C... n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français ; que dans ces conditions, il ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des personnes pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; que faute pour M. C...de justifier être dans une telle situation, le préfet n'a pas entaché de vice de procédure l'arrêté contesté en ne consultant pas cette commission ;
  7. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France en mars 2011 et qu'il y a épousé le 23 juin 2012 une ressortissante française avec laquelle il aurait débuté une communauté de vie depuis le mois de novembre 2011 ainsi qu'avec la fille de cette dernière pour laquelle il constitue un référent masculin et qu'il a de la famille en France où résident un de ses oncles et deux de ses cousins ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., qui serait alors entré en France à l'âge de 29 ans, serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère récent de la communauté de vie alléguée avec son épouse et de son entrée en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que M. C...a sollicité son admission au séjour en tant que conjoint de ressortissant Français ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  9. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant que la décision contestée qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est, par suite, suffisamment motivée ;
  11. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le préfet de la Seine­Maritime n'a pas, en prenant la décision contestée, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01745 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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