CETATEXT000030281343 J0_L_2015_02_000001300214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/13/CETATEXT000030281343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/02/2015, 13VE00214, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00214 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX TASSOUMIAN M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour Mme E... TASSOUMIAN, élisant domicile..., par Me Tassoumian, avocat ; Mme TASSOUMIAN demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0812120 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2° d'annuler la décision du 22 octobre 2008 par laquelle le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a statué sur sa réclamation préalable ; Elle soutient que : - s'agissant des revenus d'origine indéterminée, ces sommes n'ont fait que transiter sur le compte bancaire de feu Krikor Tassoumian, pour le compte de tiers, et ne peuvent être regardées comme constituant un revenu imposable ; - s'agissant des crédits en provenance de la SNC Javel, les agréments indispensables à la réalisation des opérations de défiscalisation s'étant révélés être des faux, Krikor Tassoumian a dû procéder au remboursement des sommes perçues de différents investisseurs particuliers ; que la réalité de ces flux financiers a été vérifiée et confirmée par les services de la police financière ; - s'agissant des crédits provenant des SNC Golden Water, les crédits de 150 000 francs du 28 janvier 1999, de 135 847 francs du 23 juin 1999, de 79 841 francs du 4 octobre 1999 et de 101 242 francs du 22 octobre 1999, ont été soit reversés à M.G..., soit utilisés au règlement de charges relatives à ce dernier ou aux différentes sociétés concernées, ce qui a été clairement établi par les services de la police financière ; - s'agissant de la taxation de sommes en provenance d'un compte non déclaré à l'étranger, le virement de 1 000 964 francs est intervenu dans le cadre d'une transaction purement commerciale qui n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 1649 A du code général des impôts ; - s'agissant des pénalités exclusives de bonne foi, elles ont été appliquées à tort dès lors, d'une part, qu'elles sont insuffisamment motivées et, d'autre part, que les redressements sont infondés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Errera, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
- Considérant que Mme TASSOUMIAN relève régulièrement appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999, ainsi que les pénalités y afférentes ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance : En ce qui concerne les redressements relatifs aux revenus d'origine indéterminée :
- Considérant que le service a constaté que des sommes de 1 093 996 francs ont été créditées sur le compte bancaire de Krikor Tassoumian auprès de la banque Delubac, provenant, à hauteur de 627 066 francs, de la SNC Javel, et à hauteur de 466 930 francs des SNC Golden Water I à IV, dont Krikor Tassoumian, décédé en 2012, était le gérant ;
- Considérant que la requérante ayant été régulièrement taxée d'office, il lui appartient, en application des articles L. 192, L. 193 et R*. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition litigieuses ;
- Considérant, d'une part, que s'agissant des crédits en provenance de la SNC Javel, Mme TASSOUMIAN fait valoir que ces sommes n'auraient fait que transiter sur le compte bancaire de Krikor Tassoumian et ne peuvent être regardées comme constituant un revenu imposable ; que ce transit était, selon elle, imputable à la circonstance que les agréments nécessaires à la réalisation des opérations de défiscalisation prévues s'étant révélés être des faux, Krikor Tassoumian a dû procéder au remboursement des sommes perçues de différents investisseurs particuliers et a ainsi fait virer par la SNC Javel sur son propre compte, les 18 et 25 novembre 1999, les sommes de 141 825 francs et 485 241 francs, soit au total 627 066 francs ; qu'il aurait ensuite remboursé, en janvier 2000, à MM.F..., B..., D...et A...C...les sommes respectives de 43 500 francs, 330 000 francs, 290 000 francs et 107 149 francs, soit un montant total de 770 649,71 francs ;
- Considérant, toutefois, que pour apporter la preuve qui lui incombe, la requérante se borne à produire des lettres dactylographiées émanant de Krikor Tassoumian, non signées et dont la date n'apparait pas clairement, des bordereaux de remises de chèques, peu lisibles, datés de novembre et décembre 1999, relatifs notamment à des versements de Mme C...pour 290 000 francs, de M. D... pour 290 000 francs et de M. et Mme B...pour 580 000 francs ; que les montants de ces versements ne correspondent pas aux sommes présentées comme étant les remboursements effectués à ces derniers ; que si la requérante produit des copies de chèques à l'ordre de MM.F..., B..., D...et A...C..., dont la qualité d'investisseurs de la SNC n'est au demeurant pas établie, seule la partie versante des chèques est fournie, ce qui ne permet pas d'en justifier le paiement effectif ; que, par suite, et en l'absence de corrélation entre les crédits de 141 825 francs et 485 241 francs figurant sur le compte bancaire de Krikor Tassoumian en novembre 1999 et les sommes débitées pour un total de 770 649 francs en janvier 2000, Mme Tassoumian ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la nature des crédits susmentionnés ni de leur caractère non imposable ;
- Considérant, d'autre part, que s'agissant des sommes provenant des SNC Golden Water, si Mme TASSOUMIAN soutient que les sommes de 150 000 francs du 28 janvier 1999, de 135 847 francs du 23 juin 1999, de 79 841 francs du 4 octobre 1999 et de 101 242 francs du 22 octobre 1999, soit au total 466 930 francs, ont soit été reversées à M.G..., présenté comme le responsable des opérations de défiscalisation en cause, soit utilisées au règlement de charges relatives à ce dernier ou aux différentes sociétés concernées, elle ne fournit aucun élément au soutien de ses allégations et n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; En ce qui concerne les redressements au titre des revenus présumés transférés de l'étranger :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. " ;
- Considérant qu'en ce qui concerne la réintégration dans les revenus imposables de Mme TASSOUMIAN de la somme de 1 000 964 francs correspondant à un versement sur un compte, par ailleurs non déclaré à l'administration, ouvert au nom de Krikor Tassoumian à la Banque malienne du crédit, située à Bamako, Mme TASSOUMIAN se borne à développer la même argumentation que devant les premiers juges, sans apporter plus de précisions ou d'éléments probants établissant la réalité de la transaction commerciale dont elle allègue l'existence ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, et en l'absence d'éléments nouveaux en appel, de rejeter le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait considéré à tort qu'il ne s'agissait pas d'une transaction commerciale : Sur les pénalités :
- Considérant que Mme TASSOUMIAN soutient que les majorations de 40 % dont l'administration a assorti les redressements en cause seraient insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la majoration de 40 % pour mauvaise foi prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...)" ;
- Considérant qu'en l'espèce, compte tenu des montants en cause et de l'absence de toute justification sérieuse, par Mme TASSOUMIAN, et ceci tant devant l'administration qu'en première instance et en appel, de l'origine des revenus litigieux, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi des contribuables et, par suite, le bien-fondé des pénalités assignées en application de l'article 1729 précité du code général des impôts ; que Mme TASSOUMIAN n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'administration avait appliqué à bon droit ces pénalités ; En ce qui concerne la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1759 alors en vigueur : " En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p.
- (...)" ;
- Considérant que l'administration a assorti le rehaussement relatif à la taxation de sommes en provenance d'un compte non déclaré à l'étranger sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, de la majoration prévue à l'article 1759, précité, du même code ; que ces dispositions ne subordonnent pas l'application de la pénalité qu'elles prévoient à la mauvaise foi de l'intéressé ; que, par suite, l'argumentation articulée par Mme TASSOUMIAN et consistant à soutenir que l'administration n'aurait pas démontré sa mauvaise foi est inopérante à cet égard ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme TASSOUMIAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme TASSOUMIAN est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00214 2 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.