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13VE02764

CETATEXT000030281382 J0_L_2015_02_000001302764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/13/CETATEXT000030281382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 17/02/2015, 13VE02764, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02764 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ORMILLIEN M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour la société MAS COIFFURE, dont le siège social est 295 avenue de la division Leclerc à Chatenay-Malabry

(92290), par Me Ormillien, avocat ; la société MAS Coiffure demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208805 en date du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2012 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France a rejeté sa demande d'autorisation de travail sollicitée au profit de M. B...A...en qualité de coiffeur ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France de lui délivrer une autorisation de travail ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - contrairement à ce qu'a retenu le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France, les conditions salariales sont remplies, le versement du salaire proposé à M. A...répond aux conditions prévues par le décret du 4 décembre 2013 ; - le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France n'a pas apprécié sa situation particulière ; - M. A...justifie des compétences et des diplômes nécessaires à l'exercice du métier de coiffeur ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 7 de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2013 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Brumeaux, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
  1. Considérant que, par une décision en date du 3 octobre 2012, le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée le 3 septembre 2012 par la société MAS COIFFURE aux fins d'employer M. A...en qualité de coiffeur, sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent (...) " et qu'aux termes de son article 3 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'après avoir notamment visé la demande d'autorisation de travail présentée le 3 septembre 2012 par la société MAS COIFFURE en faveur de M. A...en qualité de coiffeur dans le cadre de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003, le directeur de la DIRECCTE d'Ile-de-France s'est fondé pour rejeter cette demande sur l'exercice d'une activité salariée non autorisée en dépit d'un précédent rejet en date du 27 octobre 2011 et sur l'absence de référent possédant la qualification professionnelle nécessaire à la tenue d'un salon de coiffure au sein de ladite société, ; qu'ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, conformément aux exigences précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de la décision que c'est à la suite d'un examen particulier de la demande qui lui était soumise que le directeur de la DIRECCTE d'Ile-de-France a refusé de délivrer une autorisation de travail à la société MAS COIFFURE ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si la décision litigieuse fait mention d'incohérences " contenues sur les documents produits à l'appui de la demande, entre les éléments portés sur le registre unique du personnel se rapportant à l'effectif salarié, l'imprimé cerfa n° 13650*02 intitulé 'contrat de travail', le journal de paye et le listing 'état des charges' " de la société MAS COIFFURE, et du non respect des termes du contrat de travail initialement conclu entre M. A...et son précédent employeur, visé favorablement par les services compétents, le requérant ne saurait utilement contester ces motifs, qui ne fondent pas la décision attaquée mais le refus d'autorisation de travail qui avait été opposé à cette société par une décision du 27 octobre 2011 ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient la société MAS COIFFURE, le directeur de la DIRECCTE d'Ile-de-France ne s'est pas fondé sur l'insuffisance professionnelle de M.A..., pour rejeter sa demande ; que par suite le moyen tiré des compétences et des diplômes de l'intéressé, qui seraient attestés par les pièces versées au dossier, est inopérant ;
  6. Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 7 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 n'est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MAS COIFFURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la DIRECCTE en date du 3 octobre 2012 ; que par suite ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société MAS COIFFURE est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02764 2 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.

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