CETATEXT000030281408 J4_L_2015_02_000001300837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/02/2015, 13NT00837, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00837 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DRAI M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour Mme E... C..., demeurant..., par Me Drai, avocat au barreau de Paris ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904674 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la santé du 23 juillet 2009 refusant de condamner l'État à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait du décès de sa fille, SandrineA..., résultant selon elle de la maladie de Creutzfeld-Jakob contractée lors de l'administration d'hormone de croissance ; 2°) de condamner l'État, au titre de la solidarité nationale, à lui verser la somme de 275 000 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2009, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes lui a opposé la prescription quadriennale dès lors qu'elle n'avait pas connaissance, avant l'engagement d'une procédure pénale dans le procès dit " de l'hormone de croissance " devant le tribunal de grande instance de Paris, qu'elle pouvait avoir une créance sur l'État ; du fait de son ignorance légitime, prévue par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, son action n'était pas prescrite ; - le ministre des affaires sociales et de la santé ne pouvait écarter la contamination par la maladie de Creutzfeld-Jakob alors que les différents praticiens qui ont pris en charge sa fille Sandrine A...ont attesté de l'injection de lots contaminés d'hormones de croissance, de ce que les symptômes présentés étaient caractéristiques de cette maladie et de ce que l'encéphalopathie dont était atteinte celle-ci a pu dégrader son état neurologique déjà diminué par les traitements de son craniopharyngiome et contribuer à son décès ; - elle a dû réduire son activité professionnelle durant une dizaine d'années pour s'occuper de sa fille de plus en plus dépendante ; son préjudice personnel doit être évalué par référence aux protocoles soumis aux familles de victimes de la maladie de Creutzfeld-Jakob, soit 225 000 euros, augmenté de 50 000 euros au titre du caractère de catastrophe sanitaire due à des agissements fautifs ayant conduit à la contamination d'enfants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la réalité de la maladie de Creutzfeld-Jakob n'est pas établie en l'espèce ; - l'action de Mme C... est prescrite, car celle-ci a pu être informée par le médecin qui suivait sa fille, dès le mois de décembre 1993, du dispositif d'indemnisation mis en place pour les personnes contaminées par la maladie de Creutzfeld-Jakob à la suite d'un traitement par hormone de croissance ; ainsi, l'excuse d'ignorance ne peut être invoquée par la Mme C... ; Vu le courrier, enregistré le 7 août 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Brest ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- Considérant que Mme D... A..., née le 27 avril 1970, atteinte d'un craniopharyngiome compliqué de panhypopituitarisme, a reçu entre 1983 et 1986 un traitement substitutif par hormone de croissance extractive dont deux lots, administrés en août 1984 et février 1985 et provenant de France Hypophyse, ont été suspectés d'être porteur de la maladie de Creutzfeld-Jakob ; que Mme D... A...est décédée le 21 juillet 1999 au centre hospitalier universitaire de Brest après avoir subi, en avril 1999, une huitième intervention en vue du traitement des suites de son craniopharyngiome ; qu'estimant que le décès de Sandrine A...était dû à la maladie de Creutzfeld-Jakob, sa mère Mme C... et sa soeur Mme A... ont présenté au ministre des affaires sociales et de la santé, dans le cadre de la procédure amiable prévue à cet effet, des conclusions indemnitaires qui ont été rejetées ; que Mme C... relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par elle, a rejeté sa demande ; Sur l'exception de prescription quadriennale :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur les collectivités publiques : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : " Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. " ;
- Considérant, d'autre part, que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la victime ou ses ayants droit est en mesure de connaître l'origine de son dommage, ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration, et les conséquences dommageables du fait générateur de ce dommage dans toute leur nature, importance et étendue ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription ne court pas à l'encontre du créancier " qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance " ; que s'agissant du décès de la victime, le point de départ du délai de prescription, s'agissant d'une action tendant à obtenir réparation du dommage corporel subi par la victime, ou des préjudices subis par sa famille, est le premier jour de l'année suivant celle de son décès dès lors que la famille disposait d'indications suffisantes sur l'origine exacte de ces préjudices ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D... A... est décédée le 21 juillet 1999 des suites d'un craniopharyngiome diagnostiqué dès 1981 et qui a provoqué chez la patiente une dégénérescence neurologique progressive mais irréversible malgré les traitements entrepris et huit interventions chirurgicales ; que si Mme C... soutient qu'elle ignorait l'existence de la créance qu'elle détenait sur l'État à raison de l'imputabilité supposée du décès de sa fille à la maladie de Creutzfeld-Jakob jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2009 prononçant une relaxe générale des prévenus dans l'action pénale engagée pour homicides en 1991 à l'encontre de certains membres de l'association France Hypophyse et de l'Institut Pasteur dans l'affaire dite de " l'hormone de croissance ", il résulte de l'instruction qu'elle avait été informée dès le mois de décembre 1993, par le médecin qui suivait sa fille au centre hospitalier universitaire de Brest, des risques liés à la contamination par hormone de croissance en provenance de l'association France Hypophyse et de la mise en place d'un protocole transactionnel destiné à indemniser les victimes de contamination par hormone de croissance sur le fondement de la solidarité nationale, que la première plainte pour homicide avait été déposée dès 1991 et que les premières décisions en matière civile étaient intervenues antérieurement au 14 janvier 2009 ; qu'ainsi Mme C... disposait, à la date du décès de sa fille, d'indications suffisantes sur les préjudices dont elle entendait se prévaloir et sur leur origine ; que le point de départ de la prescription a ainsi été fixé à juste titre par les premiers juges au 1er janvier 2000 et que cette prescription était acquise le 31 décembre 2003 ; que c'est par suite à bon droit que le ministre de la santé et le tribunal administratif de Rennes ont opposé la prescription quadriennale à la demande d'indemnisation adressée le 16 avril 2009 par Mme C... et Mme A... au ministre de la santé et à la demande présentée par elles devant le tribunal administratif de Rennes le 16 octobre 2009 ; qu'au demeurant il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents médicaux peu probants fournis par Mme C..., que sa fille, atteinte d'une encéphalopathie diffuse sévère diagnostiquée en août 1998, aurait été également atteinte de la maladie de Creutzfeld-Jakob, ou que l'encéphalopathie dont elle souffrait pouvait être la conséquence des injections d'hormones de croissance provenant de lots à risque fournis par l'association France Hypophyse ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., au ministre des affaires sociales et de la santé, au centre hospitalier universitaire de Brest, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 février
- Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00837