CETATEXT000030281409 J4_L_2015_02_000001300981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2015, 13NT00981, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00981 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER DOS REIS M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu, I, sous le n° 13NT00981, la requête, enregistrée le 25 mars 2013, complétée par un mémoire enregistré le 2 mai 2013, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire dont le siège est situé 36 rue Edouard Vaillant à Tours
(37035), par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200257 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 9 janvier 2012 prononçant le déconventionnement de la SARL Ambulances Montoises pour une durée de six mois dont quatre avec sursis à effet du 1er février 2012 ; 2°) de rejeter la demande de la SARL Ambulances Montoises tendant à la réformation de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Ambulances Montoises le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ; la décision de déconventionnement a été prise après concertation avec les autres caisses ; - la motivation de la décision était suffisante ; - les droits de la défense ont été respectés ; l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à la procédure en cause ; la société avait connaissance des griefs et a disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense ; le principe du contradictoire a été pleinement respecté ; - les faits sont établis et constituent des manquements à la convention ; - la sanction est justifiée ; - la procédure de répétition de l'indu est indépendante de la procédure de sanction ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 18 février 2014 à Me C... A..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ambulances Montoises, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu, II, sous le n°13NT01997, la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire dont le siège est situé 36 rue Edouard Vaillant à Tours
(37035), par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1200257 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 9 janvier 2012 prononçant le déconventionnement de la SARL Ambulances Montoises pour une durée de six mois dont quatre avec sursis à effet du 1er février 2012 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, et ses avenants, prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale conclue le 26 décembre 2002 et publiée au Journal officiel de la République française le 23 mars 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que les requêtes susvisées nos 13NT00981 et 13NT01997, présentées pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
- Considérant que, par décision du 9 janvier 2012, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, agissant en concertation avec les directeurs du Régime social des indépendants du centre et de la Mutualité sociale agricole de la Charente, a placé, sur le fondement des articles 17 et 18 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, la société Ambulances Montoises hors du système conventionnel pour une durée de six mois, dont quatre mois avec sursis ; que, par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, pour excès de pouvoir, cette décision aux motifs que la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ne pouvait à elle seule prononcer cette sanction et que la décision était insuffisamment motivée ; que, par les requêtes enregistrées sous les nos 13NT00981 et 13NT01997, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire demande à la cour, respectivement, d'annuler ce jugement et de décider qu'il sera sursis à son exécution ; Sur la requête n° 13NT00981 :
- Considérant que les mesures prises à l'encontre d'une entreprise de transports sanitaires par un organisme d'assurance maladie sur le fondement de l'article 18 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, publiée le 23 mars 2003, constituent des décisions infligeant une sanction qui, en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
- Considérant que la décision du 9 janvier 2012 se borne à rappeler que la SARL Ambulances Montoises a " reçu un courrier en date du 31 octobre 2011 [l'] informant de l'ouverture d'une procédure conventionnelle ", qui précisait l'ensemble des anomalies constatées au regard de diverses stipulations de la convention nationale des transporteurs sanitaires ; qu'elle indique que " tenant compte de la gravité des faits reprochés et considérant l'absence d'élément venant tempérer ou invalider les constats qui lui ont été présentés, la commission a proposé une sanction de déconventionnement pour une durée de six mois dont quatre avec sursis " ; qu'une telle motivation, qui n'expose précisément ni les éléments de fait qui ont été en définitive retenus pour fonder la sanction infligée ni les obligations découlant de la convention qui ont été méconnues, ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que les circonstances que la société requérante a été informée des griefs sur la base desquels la procédure prévue à l'article 17 de la convention précitée était mise en oeuvre et qu'elle ait pu présenter ses observations devant la commission départementale de concertation avec les transporteurs sanitaires, ne sont pas de nature à dispenser l'autorité compétente de l'obligation d'indiquer, dans la décision contestée, les faits finalement retenus à l'encontre de l'intéressée à l'issue de la procédure contradictoire et justifiant la sanction retenue, alors qu'au surplus il n'est pas établi, par les pièces du dossier, que l'avis émis par la commission départementale de concertation, auquel fait référence la décision, ait été communiqué à la société Ambulances Montoises ; que, dès lors, la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation qui entache sa légalité et justifie, pour ce seul motif, son annulation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif retenu par les premiers juges, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 9 janvier 2012 par laquelle sa directrice a placé la société Ambulances Montoises hors du système conventionnel pour une durée de six mois, dont quatre avec sursis ; Sur la requête n° 13NT01997 :
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire dans sa requête enregistrée sous le n° 13NT01997, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Ambulances Montoises, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demande la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13NT01997 présentée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 janvier 2013 du tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et à Me C...A..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ambulances Montoises. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 17 février
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, G. BACHELIER Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 13NT00981, 13NT019972 1