← France

13NT02154

CETATEXT000030281410 J4_L_2015_02_000001302154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2015, 13NT02154, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02154 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER MOREAU M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour le ministre de l'intérieur, domicilié..., par la SCP Saidji Moreau, avocat au barreau de Paris ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305309 du 5 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 2 juillet 2013 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile présentée par Mme A... et fixant le pays de réacheminement ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... ; il soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation des faits : l'entretien avec l'agent de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRA) a duré 30 minutes ; les questions posées étaient ouvertes et l'intéressée pouvait apporter toutes les informations qu'elle estimait importantes ; à la question relative à l'existence d'attaches en France, l'intéressée a répondu négativement ; - Mme A... a induit le juge en erreur par des affirmations non vérifiées ou des déclarations dénuées d'éléments circonstanciés ; - l'ethnie Yakoma n'est plus l'objet de persécutions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour Mme A..., élisant domicile... ; elle conclut : - au rejet de la requête ; - à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 27 septembre 2013 refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de présenter sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision a été prise sans examen attentif et informé de sa situation ; - sa demande d'asile n'est pas entachée de fraude ; - elle devait être admise sur le territoire en raison de l'insécurité qui règne en Centrafrique ; son retour dans ce pays n'est pas envisageable ; la décision est entachée d'erreur manifeste ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour le ministre de l'Intérieur qui maintient ses conclusions et moyens ; il soutient que : - les conclusions de Mme A... sont irrecevables ; - l'examen de sa demande a été complet et attentif ; - ses allégations ne sont pas étayées de documents probants ; les vérifications effectuées ont infirmé ses propos ; - la décision n'est pas fondée sur l'existence d'une fraude ; - la seule circonstance que le pays dont elle provient serait dans une situation d'instabilité ne suffit pas à démontrer qu'elle est personnellement en danger et menacée ; - les déclarations de l'intéressée sont contradictoires ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2014, présenté pour Mme A..., qui maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et précise que, par décision du 5 mars 2014, l'OFPRA l'a admise à compter du même jour au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'un titre de séjour lui a été délivré par la préfecture ; Vu la décision en date du 17 décembre 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; Sur le recours du ministre de l'intérieur :

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 5 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 2 juillet 2013 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile présentée par Mme A..., ressortissante centrafricaine, et fixant le pays de réacheminement ;
  2. Considérant que, postérieurement au jugement attaqué, Mme A... a été admise à entrer sur le territoire ; qu'elle a pu déposer une demande d'asile ; que, par décision du 5 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, intervenue après l'introduction du présent recours, elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique lui a en conséquence délivré une carte de séjour temporaire d'un an qui a vocation à être renouvelée tant que l'intéressée bénéficiera de la protection en cause ; que, dans ces conditions, le recours du ministre est dépourvu d'intérêt ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions présentées par Mme A... en appel et tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 27 septembre 2013 refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile :
  3. Considérant que, par ordonnance n° 1309128 du 22 avril 2014, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 27 septembre 2013 refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile après avoir relevé qu'à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mars 2014, le préfet de la Loire-Atlantique avait décidé de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire d'un an ; que, dès lors, les conclusions présentées en appel par Mme A... aux fins d'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 27 septembre 2013 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours présenté par le ministre de l'intérieur et sur les conclusions présentées par Mme A... en appel et tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 27 septembre 2013 refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 17 février
  5. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, G. BACHELIER Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT021542 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.