CETATEXT000030281415 J4_L_2015_02_000001303265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/02/2015, 13NT03265, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03265 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CABINET LAVOLE Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., et pour la société Pacifica représentée par son directeur général, dont le siège est 8/10 bd de Vaugirard à Paris Cedex 15
(75724), par Me Lavolé, avocat au barreau de Rennes ; M. D... et la société Pacifica demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5563 en date du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Groix à indemniser M. D... des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime sur la voie publique le 11 janvier 2007 et à rembourser à la société Pacifica le montant des sommes versées à son assuré ; 2°) de condamner la commune de Groix à verser à M. D... la somme totale de 536 059,45 euros en réparation des dommages subis par lui, sous déduction de la somme de 100 000 euros à verser à la société Pacifica en remboursement des sommes engagées par elle en application du contrat souscrit par son assuré ; 3°) d'ordonner un complément d'expertise en ce qui concerne le préjudice relatif à l'aide par une tierce personne avant et après consolidation et, dans l'attente, de surseoir à statuer ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, portée à titre subsidiaire à 4 176,36 euros compte tenu des frais de déplacement exposés par M. D..., et de la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont 2 000 euros au titre des frais d'expertise ; ils soutiennent que : - la voie sur laquelle s'est produit l'accident dont a été victime M. D... le 11 janvier 2007 était dépourvue d'éclairage public et de marquage au sol et que son revêtement avait été récemment refait avec un enrobé gravillonné de piètre qualité, de nombreux gravillons se trouvant sur les bas-côtés et n'étant pas signalés ; ces éléments sont révélateurs d'un défaut d'entretien normal de la voie imputable à la commune de Groix ; le lien entre l'état de la chaussée et les préjudices subis par M. D... est ainsi établi ; - le comportement du conducteur ne peut être qualifié de fautif et la circonstance qu'il résidait sur l'île et connaissait bien la route n'exonère pas la commune de sa responsabilité pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; - les lésions importantes que M. D... a subies sont toutes imputables à cet accident ; - en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires, les dépenses de santé restées à la charge de M. D... s'élèvent à 127,49 euros ; il a également exposé des frais divers pour un montant de 1 176,36 euros ; à la suite de son licenciement pour inaptitude, ses pertes de gains professionnels jusqu'à la date de consolidation s'élèvent à 21 790 euros en tenant compte de la déduction des indemnités journalières perçues et de la rente d'invalidité versée depuis l'année 2010 ; - au titre des préjudices patrimoniaux permanents, il exposera des frais futurs de santé pour le renouvellement de l'appareillage auditif et des aides à la lecture, qui s'élèvent à 28 044,73 euros ; ses pertes de gains professionnels futurs doivent être évaluées à 176 989,87 euros ; l'incidence professionnelle qu'il subit du fait de l'accident justifie une indemnité de 100 000 euros ; - au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, il a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 24 janvier 2007 ainsi que du 28 janvier au 22 février 2008, ce qui justifie une indemnité de 1 000 euros ; il a par ailleurs subi un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l'expert en classe IV, du 24 janvier 2007 au 28 janvier 2008, soit une indemnité de 6 900 euros et un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué en classe III par l'expert du 22 février 2008 au 7 juin 2011, date de sa consolidation, ce qui justifie une indemnité de 18 613 euros ; les souffrances endurées évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7 doivent être réparées par le versement d'une indemnité de 6 500 euros ; - au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents il est fondé à demander le versement d'une indemnité de 167 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent compte tenu d'un taux fixé à 62 %, d'une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément et enfin d'une indemnité de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 1,5 sur une échelle de 7 ; - son état de santé nécessite par ailleurs l'assistance d'une tierce personne qui a été évaluée à 20 heures par semaine pendant 6 mois, et dont le besoin persiste après cette période compte tenu de sa cécité droite ; une expertise complémentaire doit être prescrite afin que ses besoins soient précisement évalués ; - la commune de Groix devra également être condamnée à verser à la société Pacifica la somme de 100 000 euros perçue par M. D... en application des garanties du contrat d'assurance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour la commune de Groix, par Me Gosselin avocat au barreau de Rennes ; la commune de Groix conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - M. D... demeure sur l'île de Groix et connaissait donc très bien les lieux ; - il ne démontre pas la présence de gravillons à l'endroit précis de la chaussée où il prétend avoir glissé et la seule présence de gravillons sur la chaussée ne permet pas d'établir un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - il n'est pas démontré que M. D... portait son casque, il circulait à une vitesse excessive et n'a pas maîtrisé son véhicule à l'abord de la courbe qu'il connaissait parfaitement ; les conditions de circulation, à savoir l'absence d'éclairage public et la réalisation récente de travaux d'enrobés, étaient connues de la victime ; l'accident résulte de la seule faute du conducteur ; - à titre subsidiaire, si la responsabilité de la collectivité devait être retenue, elle devrait être limitée compte tenu de la part prépondérante de la faute de la victime ; - à titre également subsidiaire, en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices, la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal administratif doit être rejetée car le montant des débours et le lien avec les séquelles de l'accident ne sont pas établis ; par ailleurs, il est fait opposition au versement des frais futurs sous forme d'un capital représentatif, dont les modalités de calcul ne sont d'ailleurs pas précisées ; - les demandes indemnitaires présentées par M. D... et examinées à titre subsidiaire devront être rejetées dès lors que l'intéressé n'a pas produit les justificatifs des aides qu'il a dû recevoir de la maison départementale des handicapés (MDPH) ; par ailleurs les demandes indemnitaires relatives aux pertes de gains professionnels futurs, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique, qui ont été réévaluées devant la cour, sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les sommes demandées en première instance ; - en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires, la somme demandée au titre des dépenses de santé n'est pas justifiée ; M. D... ne démontre pas que les frais n'ont pas été pris en charge par une mutuelle complémentaire ; les frais de déplacement réclamés relèvent des sommes accordées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; en ce qui concerne la perte de gains professionnels, M. D... n'a pas produit de contrat de travail ni de bulletins de salaire pour justifier le préjudice invoqué et n'établit pas que son employeur ne pouvait lui proposer d'autres postes de travail adaptés ; les indemnités journalières et la pension d'invalidité évoquées ne sont pas assorties de justificatifs ; enfin, l'indemnité doit tenir compte de la déduction des sommes perçues lors du licenciement pour inaptitude professionnelle ; - en ce qui concerne l'indemnité demandée au titre des préjudices patrimoniaux permanents, M. D... a réduit ses prétentions s'agissant des frais futurs et doit être regardé comme ayant renoncé à sa demande dans cette mesure ; sur le fond, le calcul proposé n'est pas pertinent en l'absence d'élément justifiant le coût invoqué des appareils et leur fréquence de renouvellement ; par ailleurs le demandeur doit produire tous les justificatifs des aides reçues de la MDPH et de la part de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie ; l'indemnité demandée au titre de la perte de gains professionnel futurs n'est pas justifiée dès lors que M. D... n'est pas inapte à tout emploi et que la pérennité de l'emploi qu'il occupait n'était pas certaine ; la demande relative à l'incidence professionnelle doit être rejetée dès lors que l'expert a indiqué que M. D... conservait une capacité professionnelle dans son domaine de compétence ; - en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, le déficit fonctionnel temporaire total ne peut être indemnisé qu'à concurrence de 860 euros, l'indemnité au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV ne saurait excéder 4 000 euros et celle due au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III ne saurait excéder 8 000 euros ; l'indemnité due au titre des souffrances endurées sera évaluée à un maximum de 4 000 euros ; - en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents, le déficit fonctionnel permanent pour un taux de 62 % ne justifie pas une indemnité supérieure à 160 000 euros ; le préjudice d'agrément peut justifier une indemnité de 5 000 euros, et le préjudice esthétique une indemnité de 1 000 euros ; - en ce qui concerne la demande d'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne, le certificat médical produit par M. D... faisant état d'un besoin de 20 heures d'assistance par semaine pendant 6 mois n'a pas été retenu par l'expert ; la nécessité de l'assistance d'une tierce personne n'est pas établie et le préjudice est dès lors incertain ; la demande de sursis à statuer sur ce point devra être rejetée ; - la demande présentée par l'assureur Pacifica tendant au remboursement d'une somme de 100 000 euros n'est pas recevable à défaut de production d'une quittance définitive l'autorisant à agir ; par ailleurs la somme n'ayant pas été versée en application d'un contrat de responsabilité civile mais d'une garantie contractuelle accordée en contrepartie d'une cotisation, elle ne donne pas lieu à un remboursement par le tiers responsable ; les sommes perçues par M. D... de son assureur Pacifica devront être dans tous les cas déduites des indemnités qui seraient versées le cas échéant ; Vu la mise en demeure adressée le 18 décembre 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 janvier 2015, présenté pour M. D... et la société Pacifica qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre que : - le témoignage produit atteste de ce que l'accident a été causé par un dérapage sur les gravillons et que M. D...portait son casque ; - les circonstances de l'accident, et en particulier la présence de gravillons, l'absence d'éclairage public et de signalisation sont établies par le rapport de l'enquêteur, certifié et indépendant, diligenté sur place ; - contrairement à ce que fait valoir la commune de Groix, les dispositifs d'éclairage du scooter étaient en fonction ; - l'augmentation de certaines indemnités en appel est recevable dès lors qu'il s'agit de demandes complémentaires à celles déjà exposées en première instance ; - le montant des dépenses de santé dont le remboursement est demandé correspond à la somme restant à sa charge ainsi qu'il est mentionné sur la facture produite ; - les frais divers dont le remboursement est demandé doivent être pris en charge soit à ce titre, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - l'indemnité demandée au titre de la perte de gains professionnels futurs est fondée car il occupait un emploi en contrat à durée indéterminée, dont la pérennité est établie ; - la demande de capitalisation des préjudices patrimoniaux permanents, qui devra être accordée, est fondée sur l'application du barème de capitalisation BCIV 2014 produit en annexe, retenant un taux de capitalisation de 2,40 % ; - la quittance produite, datée du 4 décembre 2007 est une quittance subrogative ; la fin de non-recevoir soulevée par la commune n'est pas fondée ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté pour la commune de Groix, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que : - le rapport de l'enquêteur désigné par l'assureur de M. D... ne permet pas d'établir les circonstances de l'accident ; - le barème de capitalisation dont l'application est demandée ne saurait être retenu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Gosselin, avocat de la commune de Groix ; 1. Considérant que M. D... a été victime d'un accident de la circulation le 11 janvier 2007 vers 19 h 40 sur l'île de Groix, alors qu'il circulait en scooter sur la route de Crehal en direction du bourg de Groix ; que l'intéressé, qui a été gravement blessé, ainsi que la société Pacifica, assureur du véhicule subrogé dans les droits et action de son assuré, imputant l'origine de l'accident à un défaut d'entretien normal de la voie publique, ont saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Groix, maître de l'ouvrage ; qu'ils relèvent appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Groix ; 2. Considérant que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D..., qui utilisait pour la première fois le scooter récemment acquis pour son fils sur une route qu'il empruntait régulièrement, a, au lieu de suivre la légère courbe à gauche que décrivait la route à l'endroit où il se trouvait, poursuivi sa course tout droit et est venu heurter violemment un mur de clôture en pierres maçonnées ; que s'il a déclaré, lors de son audition par les services de gendarmerie réalisée plusieurs semaines après l'accident, avoir dérapé sur des gravillons, il résulte toutefois des termes de l'audition, dès le lendemain des faits, d'un témoin direct de l'accident que le véhicule du requérant n'a ni amorcé de courbe ni dérapé sur la chaussée mais a poursuivi sa course en ligne droite pour aller heurter le mur de la propriété située en face ; que le dérapage allégué ne peut, dès lors, être regardé comme établi ; que, d'ailleurs, le rapport de gendarmerie établi à l'occasion de l'accident ne fait état de la présence de gravillons que sur les accotements de la chaussée, en raison de travaux récemment effectués sur la voie ; qu'ainsi aucun élément ne permet d'établir, alors même que la voie communale en litige ne comportait pas de signalisation horizontale et n'était pas éclairée, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage public en cause et l'accident à l'origine des préjudices dont M. D... demande la réparation ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... et la société Pacifica ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les frais d'expertise : 5. Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge définitive de M. D... les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 200 euros par l'ordonnance du 19 septembre 2011 du président du tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Groix, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... et la société Pacifica demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Groix au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... et de la société Pacifica est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 200 euros sont mis à la charge définitive de M. D.... Article 3 : Les conclusions de la commune de Groix tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la société Pacifica, à la commune de Groix et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février 2015. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT03265 2 1