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13NT03485

CETATEXT000030281419 J4_L_2015_02_000001303485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2015, 13NT03485, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03485 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER POULARD Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. D..., domicilié..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique décidant de sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - compte tenu de la date de son entrée sur le territoire italien, plus d'un an avant la demande d'asile qu'il a présentée en France, l'arrêté contesté méconnaît l'article 10 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - cet arrêté porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense et de bonne administration ont été méconnus ; - il est fondé à exciper à l'encontre de l'arrêté contesté de l'illégalité de la décision du 31 juillet 2013 portant refus d'admission provisoire au séjour qui a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance de l'obligation d'information relative au relevé d'empreintes prévue par les dispositions de l'article 10 de la directive n° 2005-85-CE du Conseil du 1er décembre 2005 et celles de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; il entend reprendre l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre de ce refus d'admission au séjour dans sa demande de première instance, notamment le moyen tiré de ce que l'information relative à la procédure d'asile ne lui a pas été délivrée dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 transposée en droit interne par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 16 mai 2014 au préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 14 novembre 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Poulard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; 1. Considérant que M. C..., ressortissant nigérian, doit être regardé comme relevant appel du jugement du 17 octobre 2013 en tant seulement que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de le remettre aux autorités italiennes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :

  1. a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;
  2. b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ;
  3. c)des destinataires des données ;
  4. d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
  5. e)de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile rempli et signé par M. C... ne comporte pas l'ensemble des éléments d'information exigés par l'article 18 du règlement communautaire du 11 décembre 2000, notamment l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant et la mention que l'intéressé a l'obligation d'accepter que soient relevées ses empreintes digitales ; qu'ainsi le préfet d'Ille-et-Vilaine n'établit pas que le requérant a eu connaissance, lors de la prise de ses empreintes digitales, de la totalité des informations exigées par l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 ; qu'une telle omission, qui a privé le demandeur d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à rendre illégale la décision de refus d'admission provisoire au séjour prise à l'encontre de M. C... le 31 juillet 2013 ; que l'illégalité de cette décision, laquelle n'est pas devenue définitive en raison du recours contentieux formé à son encontre, peut être invoquée par voie d'exception ; qu'elle rend illégale la décision de remise aux autorités italiennes du 14 octobre 2013, qui doit, dès lors, être annulée ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé, par ce moyen soulevé pour la première fois en appel, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2013 portant remise aux autorités italiennes ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Poulard, conseil de M. C..., de la somme de 1 500 euros demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2013 portant remise aux autorités italiennes de M. C... est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2013 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Poulard, avocat de M. C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. B..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2015. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, G. BACHELIERLe greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT03485 1

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