CETATEXT000030281419 J4_L_2015_02_000001303485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2015, 13NT03485, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03485 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER POULARD Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. D..., domicilié..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique décidant de sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - compte tenu de la date de son entrée sur le territoire italien, plus d'un an avant la demande d'asile qu'il a présentée en France, l'arrêté contesté méconnaît l'article 10 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - cet arrêté porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense et de bonne administration ont été méconnus ; - il est fondé à exciper à l'encontre de l'arrêté contesté de l'illégalité de la décision du 31 juillet 2013 portant refus d'admission provisoire au séjour qui a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance de l'obligation d'information relative au relevé d'empreintes prévue par les dispositions de l'article 10 de la directive n° 2005-85-CE du Conseil du 1er décembre 2005 et celles de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; il entend reprendre l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre de ce refus d'admission au séjour dans sa demande de première instance, notamment le moyen tiré de ce que l'information relative à la procédure d'asile ne lui a pas été délivrée dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 transposée en droit interne par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 16 mai 2014 au préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 14 novembre 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Poulard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; 1. Considérant que M. C..., ressortissant nigérian, doit être regardé comme relevant appel du jugement du 17 octobre 2013 en tant seulement que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de le remettre aux autorités italiennes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.