CETATEXT000030281420 J4_L_2015_02_000001303491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/02/2015, 13NT03491, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03491 3ème Chambre autres C Mme PERROT CABINET CALLON AVOCAT ET CONSEIL Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la décision n° 355077 du 16 décembre 2013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, annulant l'arrêt n° 10NT00268 du 21 octobre 2011 par lequel la cour a rejeté la requête de M. et Mme E... tendant à la condamnation de la commune de Roscoff à leur verser la somme globale de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant des nuisances sonores provoquées par des terrains de tennis municipaux aménagés à proximité de leur domicile et renvoyant l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ; Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. D... E... et Mme I... F..., épouse E..., demeurant..., par Me Friant, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme E... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5288 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Roscoff à les indemniser des préjudices subis en raison des nuisances sonores résultant de l'exploitation des terrains de tennis situés à proximité de leur maison d'habitation et à leur rembourser la somme de 4 772,82 euros correspondant au montant des frais d'expertise ; 2°) de condamner la commune de Roscoff à leur verser la somme de 80 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur maison d'habitation ainsi que la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice personnel, outre les intérêts à compter du 26 décembre 2005 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff le paiement des frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les nuisances sonores qu'ils subissent ne dépassaient pas le seuil réglementaire dans la mesure où la durée de ces nuisances correspond au temps d'ouverture des courts de tennis et non au seul bruit d'impact des balles ; ces nuisances constituent un dommage anormal et spécial dont le lien avec l'exploitation des terrains de tennis n'est pas contestable ; - les mesures effectuées par l'expert établissent que, par temps clément, il est impossible d'ouvrir la fenêtre de toit sans être perturbé par les niveaux sonores provenant des courts de tennis et le fait que les bruits en litige soient des bruits de frappe les rend encore plus difficiles à supporter, notamment en périodes de tournois ; ces nuisances ont un impact sur leur santé ainsi qu'en attestent les certificats médicaux produits ; - la valeur vénale de leur habitation a subi une perte importante en raison de ces nuisances sonores ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2011, présenté pour la commune de Roscoff, représentée par son maire en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest, qui conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la somme attribuée aux requérants soit limitée à 1 000 euros au titre du seul préjudice personnel subi par Mme E... et à ce que la demande des requérants soit rejetée au titre de la dépréciation alléguée de leur propriété ; 3°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le niveau de bruit généré par les courts de tennis n'excédait pas le seuil réglementairement admissible ; - les préjudices allégués sont subis par l'ensemble des habitants du quartier et ne présentent pas un caractère certain ; - ils ne sont pas justifiés et sont, en tout état de cause, surévalués ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2011, présenté pour M. et Mme E..., qui tendent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que les constatations de M. C... sont tout à fait objectives et qu'ils sont les voisins immédiats des terrains de tennis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2014, présenté pour M. et Mme E..., qui maintiennent leurs précédentes conclusions et demandent à la cour de condamner la commune de Roscoff à leur verser la somme de 4 700 euros en remboursement des frais d'expertise qu'ils ont acquittés ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent en outre que : - les bruits générés par les terrains de tennis excèdent les inconvénients normaux de voisinage non seulement par leur intensité mais également par les heures tardives auxquelles ils se prolongent et leur répétition ; - la responsabilité de la commune est également engagée sur le terrain de la faute dès lors qu'en quatorze ans elle n'a mis en oeuvre aucune mesure pour limiter l'impact sonore de l'utilisation des courts de tennis ; - ils subissent un stress permanent depuis 14 ans dès lors qu'ils ne peuvent profiter de leur jardin et doivent constamment garder leurs fenêtres fermées, ce qui justifie une indemnisation de leur préjudice personnel ; - ils viennent de mandater un expert pour réévaluer la perte de valeur vénale de leur habitation ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2014, présenté pour M. et Mme E..., qui modifient leurs conclusions initiales en ce qu'ils demandent à la cour de condamner la commune de Roscoff à leur verser respectivement les sommes de 19 500 euros et 27 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 35 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur habitation, la somme de 4 772 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 3 889,70 euros au titre de l'annulation du projet d'extension de leur habitation ; ils invoquent les mêmes moyens et soutiennent en outre que : - les nuisances générées par les cours de tennis entraînent une perte de la valeur vénale de leur habitation de 25 000 euros ; - leur propriété ne bénéficie plus de son droit de passage au sud en raison de l'édification d'un talus arboré à proximité des tennis, ce qui contribue également à une perte de la valeur vénale de leur habitation de 10 000 euros ; - ils ont dû renoncer au projet d'extension de leur habitation et sollicitent à ce titre le remboursement de la somme de 3 889,70 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2014, présenté pour la commune de Roscoff, qui maintient ses précédentes écritures ; elle soutient en outre que : - le caractère spécial du dommage n'est pas établi ; - l'analyse de M. C..., ingénieur acousticien, ne présente aucun caractère contradictoire et a été sollicitée par les seuls requérants ; - ces derniers ne sont pas recevables à rechercher, pour la première fois en appel, sa responsabilité pour faute ; - les requérants, qui n'ont produit que deux certificats médicaux et se fondent sur les dires non contradictoires d'un expert en immobilier, ne justifient pas leurs préjudices personnels ; - la perte de valeur vénale de leur habitation n'est pas davantage établie alors que la présence de courts de tennis peut constituer un atout commercial ; - les requérants invoquent pour la première fois des travaux réalisés en 2006 et ne présentant pas de lien avec les nuisances sonores générées par les courts de tennis qui constituent la seule source de préjudices indemnisables dans le cadre de la présente instance ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour M. et Mme E..., qui portent à 20 000 euros le montant du préjudice personnel subi par Mme E... et à 60 000 euros la perte de la valeur vénale de leur habitation, demandent à la cour d'enjoindre au maire de Roscoff de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les nuisances émanant des courts de tennis dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et maintiennent pour le surplus les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que : - ils sont les riverains les plus proches des terrains de tennis, qui sont désormais ouverts aux communes avoisinantes ; - la commune ne peut nier le dépassement des seuils fixés par le code de la santé publique en matière de nuisances sonores - dès leurs premières écritures ils ont soulevé plusieurs moyens relatifs à la responsabilité pour faute de la commune de Roscoff ; - leur souffrance psychologique et la perte de la valeur vénale de leur habitation sont réelles ; Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2014, présenté pour la commune de Roscoff, qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2015, présentée pour M. et MmeE... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - les observations de Mme E..., - et les observations de MeH..., substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Roscoff ;
- Considérant que M. E... et Mme F..., épouseE..., sont propriétaires depuis 1982 de leur résidence principale située impasse de la Baie à Roscoff ; qu'au cours du mois d'octobre 2001, la commune a décidé d'aménager quatre terrains de tennis municipaux à proximité immédiate de leur propriété ; que les intéressés ont sollicité le 21 avril 2004, en vue de déterminer les nuisances qu'ils subissaient, une expertise auprès du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qui, par une ordonnance du 7 mai 2004, a désigné M. B... en qualité d'expert ; que M. et Mme E... ont alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande indemnitaire tendant à la condamnation de la commune de Roscoff à leur verser une somme globale de 104 772,82 euros en réparation des préjudices qu'ils estimaient subir à raison du fonctionnement des cours de tennis litigieux ; que, par un jugement du 3 décembre 2009, le tribunal administratif a rejeté leur demande, a mis à leur charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 772,82 euros, et les a condamnés à verser à la commune de Roscoff la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. et Mme E... ont interjeté appel de ce jugement, lequel a été confirmé par un arrêt de la cour du 21 octobre 2011 ; que les intéressés se sont pourvus devant le Conseil d'Etat qui, par une décision du 16 décembre 2013, a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé le jugement de l'affaire devant celle-ci ; que cette affaire, enregistrée sous le n° 13NT003491, est en état d'être jugée ; Sur la responsabilité de la commune de Roscoff :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les courts de tennis en cause, aménagés à moins de dix mètres de la propriété de M. et Mme E... à une date postérieure à l'emménagement de ces derniers, connaissent des périodes d'utilisation simultanée et continue pouvant atteindre treize heures par jour, provoquant des bruits et des nuisances permanents ou quasi-permanents, et parfois élevés, liés à la présence des joueurs et, certains jours, de public ; qu'au surplus, les périodes d'utilisation les plus intenses coïncident avec les périodes de beau temps durant lesquelles la jouissance normale de leur domicile par M. et Mme E... comporte l'usage de leur jardin et de leur terrasse ainsi que l'ouverture de leurs portes et fenêtres ; que l'aménagement d'un talus arboré par la commune de Roscoff n'a pas été de nature à atténuer la gêne sonore directe et persistante à laquelle les intéressés sont exposés ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, dont il ressort que la gêne subie par M. et Mme E... du fait du fonctionnement des courts de tennis municipaux excède les inconvénients que doivent normalement supporter sans indemnisation, dans l'intérêt général, les personnes résidant à proximité d'un ouvrage public, le dommage subi par les requérants revêt un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de la commune de Roscoff ; que la circonstance, que d'autres riverains subissent également des nuisances sonores à raison de la proximité des terrains de tennis litigieux est sans incidence sur le caractère spécial des préjudices des épouxE..., dont l'habitation se situe à proximité immédiate de ces installations sportives ; qu'il suit de là que M. et Mme E..., qui ne sont pas recevables à rechercher pour la première fois en appel la responsabilité pour faute de la commune, sont en revanche fondés à solliciter sa condamnation sur le terrain de la responsabilité sans faute ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande indemnitaire ; Sur les préjudices de M. et Mme E... : En ce qui concerne la perte de jouissance :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 2, que les époux E...subissent depuis l'inauguration des quatre terrains de tennis litigieux au printemps 2002 des nuisances sonores importantes, une perturbation de leur vie quotidienne et de leur tranquillité et ont été privés d'une grande partie de l'agrément de leur propriété ; qu'ils attestent par les pièces qu'ils produisent, et notamment les certificats médicaux et les témoignages de membres de leur famille ou amis, être psychologiquement affectés du fait de ces nuisances dont le caractère est quasiment continu à certaines périodes de l'année ; que, dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs des nombreuses démarches qu'ils ont dû effectuer depuis plus de dix ans pour voir leurs préjudices reconnus à défaut d'être atténués par quelques travaux d'aménagements complémentaires, il sera fait une juste évaluation des troubles de jouissance qu'ils subissent en leur allouant une somme de 1 500 euros par an, soit 19 500 euros chacun à la date de lecture du présent arrêt ; En ce qui concerne la perte de valeur vénale :
- Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants soutiennent que les nuisances générées par les cours de tennis entraînent une perte de la valeur vénale de leur habitation de 60 000 euros et que leur propriété ne bénéficie plus de son droit de passage au sud, ce qui aggrave leur préjudice ; qu'ils se fondent notamment sur un rapport établi le 26 mai 2014 par un expert foncier, confirmant le caractère résidentiel du quartier en dépit de la présence des ateliers municipaux ; que si la commune de Roscoff souligne qu'un complexe immobilier a été construit en 2004-2006 de l'autre côté des terrains de tennis, dont la présence a constitué un atout commercial pour la vente des logements, il résulte de l'instruction que cette construction se situe en tout état de cause à une distance plus éloignée des équipements sportifs litigieux ; que les intéressés, dont il n'est pas contesté qu'ils ont mis en vain leur propriété en vente au cours de la période litigieuse, sont fondés à invoquer un préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de leur habitation, et à en obtenir l'indemnisation ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la variation constante des sommes demandées par les requérants et de l'ancienneté des dernières démarches de mise en vente, de fixer ce préjudice à 20 000 euros ; En ce que concerne l'abandon d'un projet d'extension :
- Considérant que M. et Mme E... sollicitent en dernier lieu le remboursement de la somme de 3 889,70 euros en réparation de leur préjudice résultant de l'abandon du projet d'extension de leur habitation ; que toutefois, s'ils produisent une attestation d'une amie confirmant l'abandon de ce projet ainsi qu'un courrier de M. A..., maître d'oeuvre, rédigé le 3 juin 2005 confirmant le dépôt puis l'affichage d'un permis de construire pour l'extension de leur maison, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir les raisons qui ont motivé leur choix de ne pas poursuivre cet aménagement, ni même le montant des frais engagés ; que, par suite, ils ne peuvent, en tout état de cause, prétendre à la réparation de ce chef de préjudice ; En ce qui concerne le remboursement des frais d'expertise :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 13 janvier 2006 les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B..., liquidés et taxés à 4 772,82 euros, ont été mis à la charge de M. et Mme E... ; qu'il n'est pas contesté que ces derniers ont acquitté cette somme directement auprès de l'expert ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de condamner la commune de Roscoff à leur rembourser la somme de 4 772 euros qu'ils demandent à ce titre ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant, d'une part, que les sommes de 19 500 euros chacun, et de 20 000 euros, mentionnées aux points 3 et 4 et allouées à M. et Mme E... doivent être augmentées, ainsi qu'ils le demandent, des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2005, date de leur demande enregistrée devant le tribunal administratif de Rennes ; que les requérants ont, par ailleurs, sollicité dans leur mémoire du 10 mai 2006 le remboursement des frais et honoraires versés à l'expert judiciaire ; que, par suite, ils ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 772 euros qu'ils demandent à ce titre, à compter du 10 mai 2006 ;
- Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. et Mme E... le 10 mai 2006 ; qu'il était dû au moins une année d'intérêts à la date du 26 décembre 2006 sur la somme de 59 000 euros et à la date du 10 mai 2007 sur la somme de 4 772 euros ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que si M. et Mme E... demandent à la cour d'enjoindre à la commune de Roscoff de prendre toute mesure pour faire cesser les préjudices subis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette demande excède le pouvoir d'injonction du juge administratif qui ne peut substituer son pouvoir d'appréciation à celui du maire de la commune ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Roscoff de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roscoff le versement à M. et Mme E... de la somme de 2 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-5288 du tribunal administratif de Rennes en date du 3 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La commune de Roscoff est condamnée à verser à M. et Mme E... la somme de 59 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre
- Les intérêts échus à la date du 26 décembre 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La commune de Roscoff versera à M. et Mme E... la somme de 4 772 euros en remboursement des frais et honoraires de l'expert qu'ils ont acquittés. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai
- Les intérêts échus à la date du 10 mai 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La commune de Roscoff versera à M. et Mme E... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. et Mme E... est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la commune de Roscoff tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... F..., à M. D... E... et à la commune de Roscoff. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. G... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03491