CETATEXT000030281426 J4_L_2015_02_000001400518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2015, 14NT00518, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00518 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER EKEU Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour Mme D... A..., domiciliée..., par Me Ekeu avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 14 juin 2013 portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'elle a le centre de ses intérêts à Caen où elle vit avec son époux et sa fille ; - la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 2-2, 3 et 5 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; le tribunal n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle est titulaire de l'autorité parentale ; les décisions contestées l'empêcheront de l'exercer ce qui est contraire à l'article 371-1 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures et pièces produites en première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 27 mai 2014 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Ekeu pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante ukrainienne, relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 14 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale appartient notamment à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée, qui n'a pas pour effet de la séparer de son jeune enfant né en France et issu de son mariage avec un compatriote, n'a pas pour conséquence de priver cet enfant de l'autorité, de la sécurité, de la surveillance et de l'affection dont il a besoin ; que le tribunal n'a pas davantage jugé qu'elle n'avait pas l'autorité parentale sur cet enfant ;
- Considérant que, d'une part, Mme A... ne se prévaut pas utilement des stipulations des articles 2-2, 3-2 et 5 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 qui ne créent d'obligations qu'entre Etats et ne sont pas invocables par les particuliers ; que, d'autre part, aux termes de l'article 3-1 de cette convention : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Calvados n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A... ; que le refus de séjour opposé à la requérante ne traduit pas par lui-même une méconnaissance des obligations de l'autorité administrative au regard de ces stipulations ;
- Considérant que, pour le surplus, Mme A... se borne en appel à reprendre le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter aucune précision ou justification complémentaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, G. BACHELIERLe greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00518 2 1