CETATEXT000030281427 J4_L_2015_02_000001400552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/02/2015, 14NT00552, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00552 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu, I, sous le n° 14NT00552, la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 14-311, 14-315 du 24 janvier 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé son arrêté du 28 novembre 2013 en tant qu'il porte à l'encontre de Mme D..., épouseC..., obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans ainsi que son arrêté du 21 janvier 2014 plaçant l'intéressée en rétention administrative et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de saisir dans un délai d'une semaine les services compétents en vue de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme C... ; il soutient que : - le magistrat délégué n'a pas pris en compte le fait que selon le médecin de l'agence régionale de santé le défaut de prise en charge médicale de Mme C... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - les décisions contestées fixent comme pays de destination le pays dont l'intéressée à la nationalité ; - la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne mentionne pas la durée du traitement de l'intéressée est sans incidence ; - les décisions contestées ne portent pas atteinte à la vie privée et familiale de Mme C... et ne sont contraires ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée est isolée en France et ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; - l'intéressée, qui n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'établit pas la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle invoque ; - la décision fixant son pays de renvoi est suffisamment motivée en l'absence d'éléments nouveaux présentés par l'intéressée ; - Mme C... n'établit pas que cette décision serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour en France est suffisamment motivée et est conforme aux dispositions du III de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant que l'intéressée a induit en erreur les services de l'Etat et les instances de l'asile sur sa nationalité ; - Mme C... n'établit pas en quoi les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son arrêté plaçant l'intéressé en rétention administrative est suffisamment motivé ; - il n'avait pas à rechercher un lieu d'hébergement pour permettre à Mme C... de disposer de garanties de représentation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour Mme C..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son conseil à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est contraire aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 dès lors qu'il a été établi sur la base d'une nationalité erronée et ne précise pas s'il existe un traitement approprié à son état en Mongolie, ni la durée prévisible de son traitement ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé, de son absence de tout contact avec son pays d'origine et de son insertion en France ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé avait initialement indiqué qu'elle ne pouvait être soignée dans son pays et ignore la portée des problèmes rénaux dont elle souffre ; - la décision fixant son pays de destination est insuffisamment motivée, atteste du défaut d'examen de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son ex-mari y encourt la peine de mort ; - la décision portant interdiction de retour en France est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant placement en rétention est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle dispose d'un passeport et d'un domicile fixe ; Vu, II, sous le n° 14NT00553, la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement nos 14-311, 14-315 du 24 janvier 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé son arrêté du 28 novembre 2013 en tant qu'il porte à l'encontre de Mme D..., épouseC..., obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans ainsi que son arrêté du 21 janvier 2014 plaçant l'intéressée en rétention administrative et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de saisir dans un délai d'une semaine les services compétents en vue de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen ; il reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 14NT00552 visée ci-dessus et soutient, en outre, que ces moyens sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et que l'exécution de ce jugement en ce qui concerne le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peut être assurée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour Mme C..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de son conseil à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que la présente requête, qui n'est pas accompagnée d'une copie de la requête au fond, est irrecevable ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 août 2014 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de ces deux instances et désignant Me Le Strat pour la représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de Mme C... ;
- Considérant que, par la requête enregistrée sous le n° 14NT00552, le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 24 janvier 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé son arrêté du 28 novembre 2013 en tant qu'il porte à l'encontre de Mme D..., épouse C..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans ainsi que son arrêté du 21 janvier 2014 plaçant l'intéressée en rétention administrative et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un titre de séjour provisoire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de saisir dans un délai d'une semaine les services compétents en vue de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen ; que, par la requête enregistrée sous le n° 14NT00553, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 14NT00552 :
- Considérant que, par un arrêt du même jour, la cour confirme la légalité de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 novembre 2013 ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif a, en se fondant sur le motif tiré de l'illégalité de cette décision, annulé ce même arrêté en tant qu'il portait à l'encontre de Mme C... obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans ainsi que son arrêté du 21 janvier 2014 plaçant l'intéressée en rétention administrative ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ; En ce qui concerne les décisions du 28 novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les moyens dirigés par Mme C... contre la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme C..., qui indique elle-même que son enfant vit aux Etats-Unis et qu'elle est séparée de son mari qui a quitté le territoire français depuis le 27 février 2012, ne dispose plus d'attaches familiales en France ; que si elle soutient que ses parents sont décédés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait aucune famille ou amis dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans ; qu'en dépit de la durée de son séjour en France, elle n'apporte aucune preuve de son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et seraient contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet aurait entaché les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France contenues dans son arrêté du 28 novembre 2013 d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de Mme C... ;
- Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme C..., dont la demande d'asile politique a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 24 juin 2010 et 9 décembre 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2011, la décision fixant son pays de destination est motivée et atteste d'un examen suffisant de sa situation en l'absence d'éléments nouveaux probants établissant la réalité des risques qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance, à la supposer établie, que son mari, dont il est constant qu'elle est séparée depuis le 27 février 2012, encourrait la peine de mort en Mongolie ne suffit pas à elle-seule à établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions rejetant sa demande d'asile, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ; que l'arrêté contesté, qui précise que Mme C... ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement jusqu'à cette date, indique également que l'intéressée, qui initialement s'est présentée sous une fausse nationalité, réside depuis plus de quatre ans en France en raison du seul examen d'une demande d'asile, puis d'une demande de réexamen purement dilatoire ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et- Vilaine, qui a suffisamment motivé sa décision, a pu sans commettre d'erreur d'appréciation assortir sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France de deux ans ; En ce qui concerne l'arrêté du 21 janvier 2014 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " (...) l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; que le II de l'article L. 511-1 du même code indique : " (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
- Considérant que l'arrêté portant placement de Mme C... en rétention administrative précise que l'intéressée n'a pas exécuté la décision du 28 novembre 2013 lui accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français, que, si elle dispose d'un passeport en cours de validité, l'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile est réservé aux personnes dont les demandes d'asile sont en cours d'instruction, et que l'intéressée a épuisé ses droits à résider dans un tel centre en raison du rejet de sa demande d'asile ; qu'il ajoute que Mme C... a précisé aux services de la police aux frontières lors de son interpellation le 21 janvier 2014 ne pas vouloir regagner son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a suffisamment motivé sa décision, a pu estimer, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existait un risque que Mme C..., qui avait donné de fausses indications sur sa nationalité, se soustraie à une décision d'assignation à résidence et décider, pour ce motif, de placer l'intéressée en rétention administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire contenues dans son arrêté du 28 novembre 2013 ainsi que son arrêté du 21 janvier 2014 ; Sur la requête n° 13NT00553 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme C... ;
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine dans sa requête enregistrée sous le n° 14NT00553, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 14-311, 14-315 du 24 janvier 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que les conclusions présentées par elle en appel sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14NT00553 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E...C.... Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 14NT00552...