CETATEXT000030281429 J4_L_2015_02_000001400693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/02/2015, 14NT00693, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00693 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE TALLEC M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour M. D... C..., domicilié ...Cedex), par Me Le Tallec, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1304244, 1304245 du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre dans le délai de quinze jour une nouvelle décision sur sa demande, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle puisqu'elle prive la famille de ses droits économiques et sociaux ; - dépourvu d'autorisation provisoire de séjour, il peut faire l'objet, à tout moment, d'une mesure d'éloignement ce qui le priverait de la possibilité de se présenter devant la Cour nationale du droit d'asile en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'était pas tenu de l'obliger à quitter le territoire après lui avoir refusé le droit au séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C... et son arrêté est suffisamment motivé ; - la Cour nationale du droit d'asile s'est prononcée le 17 juin 2014 sur la nouvelle demande d'asile de M. C... de sorte que son droit au recours effectif contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides manque en fait ; - son arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. C... ne disposait du droit de se maintenir sur le territoire que jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 février 2013 rejetant la première demande d'asile de l'intéressé ; dans ses conditions, il pouvait légalement obliger M. C... à quitter le territoire ; - sa décision n'a pas pour objet ou pour effet de séparer le fils de M. C... de sa famille et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; - son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; si l'épouse de M. C... a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé le 13 juillet 2013, soit postérieurement à la décision contestée, la mesure d'éloignement ne pourra prendre effet tant que celle-ci résidera régulièrement sur le territoire ; - M. C... n'ayant droit à percevoir l'allocation temporaire d'attente que jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 février 2013, son arrêté ne l'a privé d'aucun de ses droits économiques et sociaux ; - M. C... n'établit pas plus devant lui que devant les instances compétentes en matière d'asile l'existence des menaces personnelles invoquées en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... et désignant Me Le Tallec pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- Considérant que M. D... C..., ressortissant albanais né le 29 juillet 1976, relève appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du code du travail versée aux demandeurs d'asile que jusqu'à la notification de la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa première demande ; que, l'arrêté contesté du préfet du Morbihan pris après la notification du rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2013 n'ayant eu aucune influence sur son droit à percevoir cette allocation, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il serait entaché de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée au motif qu'il le priverait de droits économiques et sociaux ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'a jugé la cour de justice de l'Union européenne par un arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de l'intéressé a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, M. C... ne peut utilement soutenir que ce refus ainsi que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaissent son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union en tant que partie intégrante des droits de la défense ; qu'est par ailleurs inopérant le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 mai 2013 ne permettrait pas à l'intéressé de se présenter devant la Cour nationale du droit d'asile appelée à statuer en procédure prioritaire sur la demande de réexamen de sa demande d'asile déposée postérieurement à cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, postérieurement à l'arrêté contesté du 7 mai 2013, le préfet du Morbihan a accordé à Mme C... une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé valable du 12 juillet 2013 au 11 janvier 2014, renouvelée en dernier lieu jusqu'au 11 janvier 2015 ; que, selon les indications fournies par le préfet du Morbihan, le médecin de l'agence régionale de santé a rendu, le 13 septembre 2014, un avis favorable au maintien en France de Mme C... pour y suivre des soins et une carte de séjour temporaire doit lui être prochainement délivrée ; que, par suite, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire, dont l'exécution aurait pour effet de séparer les membres d'une même famille, doit être regardée comme portant, dans les circonstances de l'espèce, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là qu'elle doit, de même que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office, être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé dans la seule mesure définie au point 7 à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à M. C..., en qualité d'accompagnant de malade, une autorisation provisoire de séjour dont la durée sera conditionnée par la durée du titre de séjour détenu par son épouse en qualité d'étranger malade, et de procéder, le cas échéant, à un nouvel examen de sa situation ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, le paiement à Me A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 1304244, 1304245 du tribunal administratif de Rennes du 12 février 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. D... C... tendant à l'annulation des décisions portant à son encontre obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet du Morbihan du 7 mai 2013 ainsi que ces deux décisions sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans les conditions fixées dans les motifs du présent arrêt et de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Tallec, avocat de M. C..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 février
- Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00693 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.