CETATEXT000030281433 J4_L_2015_02_000001400799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/02/2015, 14NT00799, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00799 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BAUDET M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. B... D..., domicilié..., par Me Baudet, avocat au barreau de Rennes ; M. A... D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304723 du 17 décembre 2013 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 décembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et, d'autre part, de la décision du 12 décembre 2013 ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêté et décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée et a pris en compte des faits pour lesquels il n'a pas été condamné ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public justifiant une durée d'interdiction de territoire de trois ans de sorte que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas fait obstacle à une précédente mesure d'éloignement dès lors qu'il n'a pas obtenu de laissez-passer pour la Palestine ; - la décision fixant la Palestine comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - son arrêté est suffisamment motivé et il a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... D... ; - l'appréciation de la menace à l'ordre public est indépendante des poursuites pénales effectivement engagées ou des condamnations effectives ; les faits ayant justifié l'interdiction de retour sont matériellement établis ; cette interdiction n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des antécédents de M. A... D..., de la dissimulation de son identité en vue de faire échec à une mesure d'éloignement et des précédentes décisions d'éloignement qu'il n'a pas exécutées ; - M. A... D... n'établit pas l'existence des menaces personnelles invoquées en cas de retour en Palestine et n'a d'ailleurs pas sollicité l'asile ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour M. A... D... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la seule condamnation dont il a fait l'objet est celle de quatre mois d'emprisonnement pour vol en réunion avec violence et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, de sorte que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans n'est pas justifiée par une menace à l'ordre public ; le tribunal correctionnel l'a relaxé des poursuites d'usurpation d'identité ; il ne s'est pas soustrait à une mesure d'éloignement mais n'a pu simplement l'exécuter puisqu'il n'a pu obtenir de laissez-passer pour son expulsion ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 février 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... D...et désignant Me Baudet pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... D..., se présentant comme étant de nationalité palestinienne, relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 sans pouvoir se limiter à l'un ou plusieurs d'entre eux ;
- Considérant qu'à la date de la décision contestée M. A... D..., célibataire et sans enfant ni autre attaches personnelles, séjournait depuis au moins cinq ans en France de manière irrégulière sans avoir cherché à régulariser son séjour, avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et pénalement condamné ; que s'il soutient qu'il a été relaxé des faits retenus par le préfet comme constituant une menace pour l'ordre public et qu'il ne s'est pas volontairement soustrait à une précédente mesure d'éloignement, son identité n'ayant pas été reconnue par les autorités consulaires des pays dont il avait pu être regardé comme étant ressortissant, il est constant que l'intéressé a également fait l'objet d'une condamnation à quatre mois d'emprisonnement pour des faits commis le 22 mars 2013 de vol en réunion, de violence avec usage ou menace d'usage d'une arme et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique ; que ni la matérialité des faits à l'origine de cette condamnation ni la condamnation elle-même, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 25 mars 2013, ne sont contestées ; que, dans ces circonstances, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, le préfet pouvait se fonder sur cette seule condamnation pour estimer que la présence de M. A... D... sur le territoire représentait une menace à l'ordre public ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en prenant la décision contestée d'interdiction de retour de trois ans le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 ni commis d'erreur d'appréciation dans le choix de la durée de l'interdiction ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants " ; que si M. A... D...soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Palestine, à supposer qu'il ait la nationalité de ce pays, il n'apporte toutefois aucun commencement de preuve au soutien de ces allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu et pour le surplus, que M. A... D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans est suffisamment motivé et de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 février
- Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00799 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.