CETATEXT000030281436 J4_L_2015_02_000001400936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/02/2015, 14NT00936, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00936 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUZAUD-LE BOEUF Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 9 avril et 14 novembre 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rouzaud-le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-4230 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; il soutient que : - le préfet n'était pas fondé à prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en application du II, 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors, la demande de première instance enregistrée dans le délai de droit commun de trente jours n'était pas tardive contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de fondement légal de la mesure prise ; en effet, alors même qu'il avait fait l'objet précédemment de deux mesures d'éloignement les 22 février 2007 et 13 octobre 2010, ces décisions sont anciennes et sa situation personnelle et familiale, compte tenu du PACS conclu le 1er août 2012 avec la veuve de son frère brutalement décédé, mère d'un jeune enfant, constitue une circonstance particulière qui faisait obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire sans délai soit prise à son encontre ; le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ne pouvait être tenu pour présumé compte tenu de la démarche de régularisation qu'il a effectuée ; - compte tenu de la durée de son séjour en France, de la nécessité de sa présence auprès de la veuve de son frère, qu'il a épousée le 10 avril 2014, et de la présence en France des membres de sa famille, le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation de la Turquie comme pays de destination sont elles-mêmes illégales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.