CETATEXT000030281437 J4_L_2015_02_000001400959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/02/2015, 14NT00959, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00959 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 11 avril 2014, présentées pour M. B... A..., domicilié..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3820 en date du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et l'obligeant à remettre son passeport aux services de police et à se présenter deux fois par semaine au commissariat ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin de produire son entier dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et que le tribunal n'a pas statué sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de produire son entier dossier ; - la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pour le surplus il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision de délai de départ volontaire de 30 jours et de la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; - il est sans nouvelles de ses proches en Côte d'Ivoire et il établit par les pièces nouvelles produites la réalité des menaces de mort dont il a fait l'objet ; le climat de violence perdure dans son pays du fait du transfert devant la Cour pénale internationale d'un ex-chef des miliciens favorables à l'ancien président Bagbo ; compte tenu de ces menaces, que le tribunal administratif n'a pas prises en considération, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par le préfet du Finistère qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté contesté, M. A... se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux développés en première instance en y faisant simplement référence ; ses moyens d'appel ainsi formulés ne sont pas recevables ; - les moyens soulevés en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, de la méconnaissance du droit à être entendu, de l'erreur de droit à s'être estimé lié par la décision de l'OFPRA et de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ne sont pas fondés ; - compte tenu de la délivrance par lui d'une autorisation provisoire de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; Vu, enregistrée le 5 janvier 2015, la pièce complémentaire produite par le préfet du Finistère ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour M. A... ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 3 mars 2014, admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Saglio pour le la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.