CETATEXT000030281440 J4_L_2015_02_000001401161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2015, 14NT01161, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01161 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT SELARL CADRAJURIS Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307509 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dans l'hypothèse d'une exécution d'office de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas donné lieu à un examen de sa situation particulière ; la décision ne mentionne pas sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; cette demande aurait dû entraîner le retrait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle souffre de problèmes de santé et qu'un renvoi au Congo aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité en la privant d'un suivi médical ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant des risques encourus en cas de retour en République Démocratique du Congo, son pays d'origine et s'est, à tort, cru lié par les appréciations de l'OFPRA et de la CNDA ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; - elle résulte d'un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressée qui n'avait pas fait connaître ses problèmes de santé ni présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - la décision de refus de titre de séjour étant légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français l'est également ; - Mme B... n'a pas fait part de ses problèmes de santé à ses services et ne prouve pas qu'à la date de la mesure d'éloignement, son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent être dispensés que sur le territoire français et dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le certificat médical joint à la demande devant le tribunal administratif, daté du 9 septembre 2013, est postérieur à cette mesure ; - la requérante n'établit pas la réalité des risques qu'elle affirme encourir en cas de retour en République Démocratique du Congo ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2015, présenté pour Mme B... qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute en outre que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et qui n'a pas été communiqué ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 1er avril 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rousseau pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.