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14NT01161

CETATEXT000030281440 J4_L_2015_02_000001401161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2015, 14NT01161, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01161 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT SELARL CADRAJURIS Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307509 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dans l'hypothèse d'une exécution d'office de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas donné lieu à un examen de sa situation particulière ; la décision ne mentionne pas sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; cette demande aurait dû entraîner le retrait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle souffre de problèmes de santé et qu'un renvoi au Congo aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité en la privant d'un suivi médical ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant des risques encourus en cas de retour en République Démocratique du Congo, son pays d'origine et s'est, à tort, cru lié par les appréciations de l'OFPRA et de la CNDA ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; - elle résulte d'un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressée qui n'avait pas fait connaître ses problèmes de santé ni présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - la décision de refus de titre de séjour étant légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français l'est également ; - Mme B... n'a pas fait part de ses problèmes de santé à ses services et ne prouve pas qu'à la date de la mesure d'éloignement, son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent être dispensés que sur le territoire français et dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le certificat médical joint à la demande devant le tribunal administratif, daté du 9 septembre 2013, est postérieur à cette mesure ; - la requérante n'établit pas la réalité des risques qu'elle affirme encourir en cas de retour en République Démocratique du Congo ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2015, présenté pour Mme B... qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute en outre que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et qui n'a pas été communiqué ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 1er avril 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rousseau pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France le 5 août 2011 et a présenté, le 2 novembre 2011, une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2013 ; que, par un arrêté du 7 août 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour présentée par la requérante au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays d'origine ou tout autre pays où elle pourrait légalement être admissible comme pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme B... relève appel du jugement du 29 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de Mme B... a été rejetée ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était saisi, à la date de sa décision, d'aucune demande présentée à un autre titre et qui n'a pas examiné le droit au séjour de la requérante sur un autre fondement, était dès lors tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision, de l'absence d'examen de la situation personnelle de la requérante, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que si Mme B... soutient que son retour en République Démocratique du Congo la priverait du suivi médical dont elle a besoin, le certificat médical daté du 9 septembre 2013 faisant état de troubles de la tension n'est pas de nature à l'établir ; que le certificat médical daté du 13 février 2014 produit en appel ne l'établit pas davantage ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le pays de destination :
  5. Considérant que Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 9 juillet 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour en République Démocratique du Congo ; que toutefois, elle se borne à faire état de la situation politique instable qui règne dans son pays d'origine, sans apporter aucun élément relatif aux risques qu'elle encourrait personnellement ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 février
  8. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, S. AUBERT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01161

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