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14NT01167

CETATEXT000030281441 J4_L_2015_02_000001401167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2015, 14NT01167, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01167 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT CABINET GOUEDO Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309026 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Mayenne le 22 octobre 2013 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a été titulaire d'un titre de séjour de septembre 2007 à septembre 2012 ; il justifie de cinq années de présence en France ; certains de ses frères et soeurs y résident régulièrement ; la durée de ses séjours en Russie n'est pas déterminée et ne remet pas en cause le fait que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est en France ; sa nouvelle compagne est de nationalité française et un enfant est né de leur union en mars 2013 ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait ; il a bénéficié durant cinq années d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et demandé la délivrance de la carte de résident de longue durée CE dont il remplit les conditions d'obtention ; - il peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 22 septembre 2014 au préfet de la Mayenne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne les moyens tirés de ce que le tribunal n'aurait pris en considération aucun des critères fixés par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il se serait contenté de retenir la présence de frères et soeurs en Russie, qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; les attestations produites par des amis, des proches, des connaissances ou des commerçants sont considérées comme des éléments dont la valeur probante est insuffisante ; hormis les attestations fournies, il ne prouve pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses neveux et nièces ; sa relation avec une ressortissante française est très récente ; le requérant vit chez sa soeur à Laval alors que sa compagne vit chez ses parents à Château-Gontier ; l'enfant du requérant, né en mars 2013, est né d'une autre relation ; M. C... a encore de la famille en Pologne et en Russie ; - ne justifiant pas d'une résidence ininterrompue en France d'au moins cinq ans, il ne peut obtenir le certificat de résident prévu par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA ; il est retourné trois fois en Russie ce qui implique un passage par la douane russe et a obtenu le renouvellement de son passeport ; l'arrêté contesté précise qu'il a été condamné pour vol de carburant et qu'il a été mis en cause dans d'autres délits pour lesquels il n'y a pas eu de suite judiciaire ; Vu la décision du 4 août 2014 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Mayenne le 22 octobre 2013 ;
  2. Considérant que M. C... se prévaut d'un séjour régulier sur le territoire français d'une durée de cinq ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française dont il a divorcé en mai 2012, de sa relation avec une autre ressortissante française, de la naissance d'un enfant français né en mars 2013, de ses liens familiaux et personnels en France ainsi que de sa volonté d'intégration ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa relation avec une ressortissante française est très récente et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Russie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; qu'en outre, il n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant dont la mère n'est pas connue ni, ainsi qu'il le soutient, à ceux de ses deux neveux et de sa nièce présents sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées (...) aux articles L. 313-11 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ;
  4. Considérant que les premiers juges, qui n'ont pas examiné le droit au séjour du requérant sur le fondement de ces dispositions, n'ont pu en faire une application erronée en mentionnant à tort dans leur décision que M. C... ne remplissait pas la condition tenant à une résidence ininterrompue d'au moins cinq ans en France ; que le moyen tiré de l'erreur de fait qu'ils auraient ainsi commise doit, dès lors, être écarté ;
  5. Considérant que si le préfet a estimé dans sa décision de refus de titre de séjour que M. C... justifie de cinq années de présence ininterrompue en France sous couvert de la carte de séjour mentionnée au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a également relevé que l'intéressé ne justifie pas de moyens d'existence stables et suffisants, ni de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance ni du bénéfice d'une assurance-maladie ; que le requérant, qui ne conteste pas ne pas remplir les conditions de ressources et d'assurance ainsi exigées, n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de la carte de résident mention " résident longue durée-CE " ;
  6. Considérant que si M. C..., qui n'a d'ailleurs pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de sa volonté de s'y établir durablement, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu ces dispositions ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 février
  8. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, S. AUBERT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT011672 1

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