CETATEXT000030281442 J4_L_2015_02_000001401168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2015, 14NT01168, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01168 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT BOURGEOIS Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1401254 du 17 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 12 février 2014 en tant, pour l'un, qu'il porte obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination et, pour l'autre, qu'il l'assigne à résidence ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français étant fondée sur le refus de titre de séjour, il est fondé à soulever l'exception d'illégalité de ce refus de délivrance, lequel méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également ces stipulations ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; il réside en France depuis plus de dix ans ; il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français qui n'a pu être renouvelé en raison de la rupture de la vie commune résultant des violences commises par son épouse son encontre et pour lesquelles elle a été condamnée ; le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France ; il vit depuis plusieurs mois avec une ressortissante française ; ses liens avec sa famille d'origine se sont distendus ; en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée en lui refusant un délai de départ volontaire ; - l'article L. 511-1 II est en contradiction avec les termes des articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; il n'existe aucun risque de fuite de sa part ; il a déclaré une adresse et s'est présenté aux services de la préfecture en réponse à la convocation qui lui avait été adressée ; le préfet lui-même reconnait dans sa décision portant assignation à résidence, qu'il justifie d'une adresse et qu'il présente des garanties de nature à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire en attente de son exécution ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'il a effectivement fait l'objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français, il a sollicité à plusieurs reprises la régularisation de sa situation; à son arrivée en France, il avait obtenu un titre de séjour d'un an, qui n'a pas été renouvelé en raison de la rupture de la vie commune avec son épouse ; il a également présenté des demandes d'autorisation de travail ; en ce qui concerne la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet doit se prononcer sur chacune des conditions que cet article prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; en outre, la motivation de cette décision doit être spécifique et ne saurait se confondre avec celle portant obligation de quitter le territoire français ; - en ne se prononçant pas sur tous les critères le préfet a commis une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il vit en France depuis dix ans et y est particulièrement bien intégré ; il a déjà obtenu trois promesses d'embauche ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit depuis plusieurs mois en concubinage avec une ressortissante française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - compte tenu de la situation familiale du requérant et de la durée de son séjour irrégulier en France, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision privant M. B... d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'erreur de droit ; il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée ; M. B... s'est, préalablement à sa décision, soustrait à trois mesures d'éloignement ; en outre sa demande de titre de séjour était manifestement infondée ; - il n'y a pas de contradiction entre les termes de son arrêté portant assignation à résidence et la décision privant M. B... d'un délai de départ volontaire ; - la décision privant M. B... d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 24 mars 2014 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 17 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 12 février 2014 en tant, pour l'un, qu'il porte obligation de quitter le territoire français, refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays de destination et, pour l'autre, qu'il l'assigne à résidence ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. B... se prévaut de sa présence en France depuis dix ans, des attaches personnelles fortes qu'il a dans ce pays ainsi que de son concubinage avec une ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France le 19 février 2004 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour, s'est maintenu irrégulièrement en France après le refus de renouvellement d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse et ne justifie pas d'une situation de concubinage ultérieure avec une autre ressortissante française d'une durée suffisante ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'enfin, la production de deux attestations émanant de responsables d'associations caritatives faisant état de sa participation bénévole à ces associations ne constitue pas une preuve suffisante de son insertion dans la société française ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision de refus de séjour et par voie d'action à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas utilement invoqué à l'encontre d'une mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 7, relatif au départ volontaire, de la directive précitée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit, au 7) de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., les dispositions précitées du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français sans délai contestée, fixent des critères objectifs et précis permettant de déterminer les cas dans lesquels l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement peut être regardé comme susceptible de prendre la fuite ; que ces dispositions qui prévoient également que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit présumé établi et ne dispensent pas ainsi l'autorité administrative, avant de prendre sa décision, de l'examen de la situation particulière de chaque étranger, ne sont pas incompatibles avec le 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'elles ont eu pour objet de transposer ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué, dans la décision contestée, qu'il existait un risque que M. B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet puisqu'il s'est soustrait précédemment à deux arrêtés de reconduite à la frontière ainsi qu'à une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. B... un délai de départ volontaire n'est pas motivée doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est maintenu irrégulièrement pendant neuf ans sur le territoire français et a fait, durant cette période, l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées ; qu'en dépit de la circonstance qu'il a cherché à obtenir la régularisation de sa situation en présentant des demandes d'autorisation de travail, il se trouvait ainsi dans les cas prévus au c) et d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet ; que le préfet a pu estimer, sans entacher ses décisions portant refus de délai de départ volontaire et d'assignation à résidence de contradiction de motifs, que le requérant présentait un risque de fuite justifiant le refus d'un délai de départ volontaire mais présentait des garanties telles que l'assignation à résidence constitue une mesure suffisante pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin
- Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se prononce sur la situation de M. B... au regard de chacune des conditions prévues par cet article, notamment sur les différentes mesures d'éloignement dont il a déjà fait l'objet et auxquelles il s'est soustrait ; que les moyens tirés de l'insuffisance de sa motivation et de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en n'appréciant pas la situation du requérant au regard de l'ensemble de ces conditions doivent, dès lors, être écartés ;
- Considérant qu'eu égard à la durée du séjour irrégulier de M. B... en France, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent arrêt, elle n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- Considérant que M. B... n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 février
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, S. AUBERT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT011682