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14NT01476

CETATEXT000030281443 J4_L_2015_02_000001401476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2015, 14NT01476, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01476 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT BOURGEOIS M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me C... ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309286 du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 octobre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision portant refus de titre a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le centre de ses intérêts se situe désormais en France compte tenu de la présence de son épouse et de leurs deux enfants qui y sont scolarisés ; il bénéficie d'une bonne intégration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ont été méconnues, ses deux enfants ne pouvant bénéficier d'une scolarité dans le pays de renvoi ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie avoir subi des mauvais traitements dans son pays d'origine par la production d'un certificat médical, de comptes rendus d'interrogatoire et de certificats de décès de plusieurs membres de sa famille ; il a été informé de l'arrestation de son frère après la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur laquelle l'arrêté contesté est notamment fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant en ce qui concerne un refus de séjour opposé à une demande d'asile ; en outre, la présence du requérant en France est récente, son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Russie ; - la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée en fait et en droit ; - le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour, qui n'est pas illégale ; - la décision d'éloignement n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays de destination où les deux enfants peuvent bénéficier d'une scolarité ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. E... n'établissant pas être personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; son récit est apparu peu crédible tant devant l'OFPRA que devant la Cour nationale du droit d'asile et les attestations médicales produites ne permettent pas d'établir de manière certaine la cause des mauvais traitements qu'il allègue avoir subis ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 25 août 2014 admettant M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. E..., ressortissant russe entré en France le 16 janvier 2012 selon ses déclarations, s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 septembre 2012 confirmée le 18 juin 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par une décision du 24 septembre 2013, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de son dossier transmis par le préfet de la Loire-Atlantique dans le cadre de la procédure prioritaire ; qu'il relève appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 octobre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de M. E... a été rejetée ; que le préfet de la Loire-Atlantique était dès lors tenu de refuser à l'intéressé le titre de séjour demandé au titre de l'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et qui n'a pas examiné le droit au séjour du demandeur sur un autre fondement, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour lui opposer une telle décision de refus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la situation de l'intéressé sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'arrêté contesté, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision de refus de séjour opposée à M. E..., laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a été assortie doit, dès lors, être elle-même regardée comme régulièrement motivée ;
  4. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant n'étant pas entachée d'illégalité, celui-ci n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant que le requérant est entré récemment en France en janvier 2012 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, respectivement nés en 1998 et en 2006 ; que son épouse ayant fait l'objet le 21 octobre 2013 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie, pays dont il est originaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en se bornant à produire un document d'ordre général sur les conditions de scolarisation en Russie le requérant ne démontre pas l'impossibilité pour ses deux enfants de poursuivre leur scolarité dans ce pays ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant que M. E... soutient avoir été victime de mauvais traitements de la part des forces de police russes en raison de son appartenance à la minorité koumyk du Daguestan ; que, toutefois, les documents et témoignages qu'il produit ont été regardés comme dénués de valeur probante tant par l'OFPRA que par la Cour nationale du droit d'asile et son récit jugé peu crédible et insuffisamment circonstancié ; que s'il fait notamment état d'un examen médico-légal réalisé le 11 décembre 2012 au centre hospitalier universitaire de Nantes, cette pièce médicale n'établit pas que les séquelles qu'il présente trouvent leur origine dans les sévices invoqués ni, en conséquence, la réalité des menaces alléguées ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction du requérant présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 février
  10. Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01476

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