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14NT01479

CETATEXT000030281444 J4_L_2015_02_000001401479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2015, 14NT01479, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01479 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT BOURGEOIS M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant ..., par MeE... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400168 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en oeuvre avant le refus de délivrance d'un titre de séjour ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, le centre de ses intérêts se trouvant désormais en France où vivent ses parents, sa tante et l'un de ses oncles, en situation régulière ; sa mère étant handicapée et son père diabétique, leur état nécessite sa présence en France ; les certificats médicaux qu'il produit attestent de leur perte d'autonomie ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; - le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en oeuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé nécessitant des soins dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il a présenté le 27 avril 2014 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; il ne peut disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ; - le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en oeuvre avant l'édiction de la décision fixant le pays de destination ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Ofpra et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus en cas de retour au Kosovo en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa sécurité y serait menacée en raison des dettes laissées par ses parents avant leur départ ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la décision de l'Ofpra est réputée avoir été notifiée à M. C... qui n'a pas retiré le pli la contenant ; - la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ; - le principe du contradictoire n'a pas été méconnu le requérant ayant pu faire valoir ses observations dans le cadre de sa demande de séjour au titre de l'asile ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant en ce qui concerne un refus de séjour opposé à une demande d'asile ; en outre, le requérant n'est présent en France que depuis huit mois et il n'établit pas être isolé au Kosovo ; - la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour ; - le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'avait pas à être mis en oeuvre avant l'édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; - le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour, laquelle est légale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'ayant pas informé ses services de ses problèmes de santé et ne justifiant pas de soins qui ne peuvent être dispensés qu'en France et dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; - la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C... n'établissant pas être personnellement exposé à des risques en cas de retour au Kosovo ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 8 septembre 2014 admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant kosovar, entré en France en mars 2013 selon ses déclarations, s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juillet 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 novembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. C... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; que ce moyen invoqué à l'encontre de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement " ;
  4. Considérant que la demande d'asile de M. C... a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 26 février 2013 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sur le seul fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code précité ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la situation du requérant et de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
  5. Considérant qu'il n'est pas établi que M. C..., né en 1989, célibataire et sans enfant, serait dépourvu d'attaches familiales au Kosovo où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que ses parents, qui résident en France sous couvert de cartes de séjour temporaires délivrées pour raisons de santé, n'ont pas vocation à y demeurer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que l'assistance de leur fils leur est indispensable ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que les pièces produites en appel, notamment une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée le 27 avril 2014, des certificats médicaux attestant qu'il souffre d'une pathologie veineuse nécessitant une prise en charge chirurgicale et un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 1er septembre 2010 relatif au fonctionnement des structures de santé du Kosovo, ne permettent pas de regarder l'état de santé du requérant comme faisant obstacle à une mesure d'éloignement à destination de ce pays ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que la décision fixant le pays de destination vise les articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle indique que M. C... ne justifie pas de menaces ou de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour au Kosovo ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C... et se serait estimé lié par la décision de l'OFPRA du 26 juillet 2013 ; que si le requérant invoque un risque de représailles de la part de créanciers de ses parents pour des faits qui se seraient produits en 1998, il n'apporte aucun élément de nature à établir que sa vie serait personnellement menacée au Kosovo à raison de ces faits ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. F..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 février
  12. Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01479

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