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14NT01480

CETATEXT000030281445 J4_L_2015_02_000001401480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2015, 14NT01480, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01480 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT BOURGEOIS M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par MeC... ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309465 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 5 décembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le principe du contradictoire tel qu'il notamment résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en oeuvre avant l'édiction de la décision de refus de le refus de titre de séjour ; - il peut exciper de l'illégalité de la décision de retrait du récépissé d'admission provisoire au séjour en ce qui concerne le refus de titre de séjour ; ce retrait n'a pas respecté le principe du contradictoire garanti par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; il est fondé sur un motif de trouble à l'ordre public qui manque en droit et en fait ; - les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, le refus de titre de séjour ne pouvant intervenir avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en oeuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ; - le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas mis en oeuvre avant l'édiction de la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa sécurité étant menacée en cas de retour dans le pays de renvoi ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée révélant ainsi un défaut d'examen de sa situation personnelle ; le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; la mesure est disproportionnée ; son comportement n'est pas de nature à révéler un risque de fuite, lequel doit être apprécié au cas par cas sur le fondement des articles 1er et 3 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et non selon les modalités prévues par le point II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont trop restrictives par rapport à la directive ; sa demande de titre de séjour n'est pas manifestement frauduleuse ou infondée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en interdisant son retour sur le territoire français ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement attaqué ayant prononcé un non-lieu à statuer sur les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, qui ont fait l'objet d'un jugement rendu le 16 décembre 2013 par le tribunal administratif de Rennes, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces décisions sont irrecevables ; - l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas à une décision prise en réponse à une demande ; le principe du contradictoire n'a pas été méconnu, le requérant ayant pu faire valoir ses observations dans le cadre de sa demande de séjour au titre de l'asile ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de retrait du récépissé d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée ; le requérant n'a pas formé de recours contre cette décision ; elle a été prise en raison de la menace à l'ordre public qu'il représentait ; - le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été méconnu lors de l'édiction de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ; - le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour, laquelle est légale ; - la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; - le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été méconnu lors de l'édiction de la décision fixant le pays de destination ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. E... n'établissant pas être personnellement exposé à des risques en cas de retour en Géorgie ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée ; - tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant ayant été pris en compte, il n'a pas commis d'erreur de droit ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en interdisant au requérant un retour en France avant trois années son comportement délictueux constitue une menace pour l'ordre public ; sa date d'arrivée en France est récente et il n'est pas dénué d'attaches en Géorgie ou vit une partie de sa famille ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20 mai 2014 admettant M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. E..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 5 décembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour portant refus de titre de séjour ; Sur la recevabilité :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... a été placé en rétention administrative par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 12 décembre 2013 ; que, par une ordonnance du 13 décembre 2013 devenue définitive, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes les conclusions de la demande de M. E... dirigées contre l'arrêté du 5 décembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que le jugement attaqué ayant seulement statué au fond sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi, les conclusions tendant à l'annulation des ces dernières décisions contenues dans l'arrêté du 5 décembre 2013 sont dépourvues d'objet ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. E... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger ne peut être refusée que si : (...) 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de retirer, par une décision du 19 novembre 2013, le récépissé constatant le dépôt de la demande d'asile de M. E..., en raison de la menace grave que constituait la présence de l'intéressé sur le territoire français, le préfet l'a informé, par un courrier du 19 septembre 2013 reçu le 30 septembre suivant, de son intention de procéder à ce retrait et l'a invité à faire connaître ses observations et à se présenter dans ses services le 30 septembre 2013 en vue d'un entretien ; que le requérant a ainsi été mis à même de présenter des observations plus d'un mois avant l'intervention de la décision de retrait ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que le trouble à l'ordre public ayant motivé le retrait du récépissé manque en droit et en fait n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que M. E... n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant retrait du récépissé du dépôt de sa demande d'asile au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour laquelle ne constitue pas une mesure d'éloignement ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 février
  8. Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01480

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