CETATEXT000030281445 J4_L_2015_02_000001401480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2015, 14NT01480, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01480 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT BOURGEOIS M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par MeC... ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309465 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 5 décembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le principe du contradictoire tel qu'il notamment résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en oeuvre avant l'édiction de la décision de refus de le refus de titre de séjour ; - il peut exciper de l'illégalité de la décision de retrait du récépissé d'admission provisoire au séjour en ce qui concerne le refus de titre de séjour ; ce retrait n'a pas respecté le principe du contradictoire garanti par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; il est fondé sur un motif de trouble à l'ordre public qui manque en droit et en fait ; - les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, le refus de titre de séjour ne pouvant intervenir avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en oeuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ; - le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas mis en oeuvre avant l'édiction de la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa sécurité étant menacée en cas de retour dans le pays de renvoi ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée révélant ainsi un défaut d'examen de sa situation personnelle ; le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; la mesure est disproportionnée ; son comportement n'est pas de nature à révéler un risque de fuite, lequel doit être apprécié au cas par cas sur le fondement des articles 1er et 3 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et non selon les modalités prévues par le point II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont trop restrictives par rapport à la directive ; sa demande de titre de séjour n'est pas manifestement frauduleuse ou infondée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en interdisant son retour sur le territoire français ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement attaqué ayant prononcé un non-lieu à statuer sur les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, qui ont fait l'objet d'un jugement rendu le 16 décembre 2013 par le tribunal administratif de Rennes, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces décisions sont irrecevables ; - l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas à une décision prise en réponse à une demande ; le principe du contradictoire n'a pas été méconnu, le requérant ayant pu faire valoir ses observations dans le cadre de sa demande de séjour au titre de l'asile ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de retrait du récépissé d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée ; le requérant n'a pas formé de recours contre cette décision ; elle a été prise en raison de la menace à l'ordre public qu'il représentait ; - le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été méconnu lors de l'édiction de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ; - le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour, laquelle est légale ; - la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; - le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été méconnu lors de l'édiction de la décision fixant le pays de destination ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. E... n'établissant pas être personnellement exposé à des risques en cas de retour en Géorgie ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée ; - tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant ayant été pris en compte, il n'a pas commis d'erreur de droit ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en interdisant au requérant un retour en France avant trois années son comportement délictueux constitue une menace pour l'ordre public ; sa date d'arrivée en France est récente et il n'est pas dénué d'attaches en Géorgie ou vit une partie de sa famille ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20 mai 2014 admettant M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.