CETATEXT000030281447 J4_L_2015_02_000001401673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/02/2015, 14NT01673, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01673 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL CADRAJURIS Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-680 du 17 février 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe son pays de destination et de l'arrêté du 12 février 2014 de la même autorité le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions et arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté du 10 février 2014 a été pris par une autorité incompétente ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entretient une relation stable avec une ressortissante française qu'il connait depuis 2012 et avec laquelle il a eu un enfant, et qu'il justifie de sa bonne intégration à la société française ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité dès lors qu'il dispose d'une adresse fixe depuis janvier 2014 et présentait des garanties de représentation suffisantes ; - la décision le plaçant en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il pouvait être assigné à résidence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mai 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rousseau pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 17 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe son pays de destination, et de l'arrêté du 12 février 2014 de la même autorité le plaçant en rétention administrative ;
- Considérant que si M. C..., qui a indiqué avoir quitté son pays pour rejoindre Mayotte le 1er mai 2008 puis être entré en France métropolitaine en novembre 2010, soutient avoir rencontré en avril 2012 une ressortissante française originaire de Mayotte, mère de trois enfants, avec laquelle il vit depuis janvier 2014, et fait valoir qu'ils ont eu ensemble un enfant né le 8 mai 2014, il n'établit pas par les pièces qu'il produit, et qui sont parfois contradictoires avec celles communiquées devant le tribunal administratif par le préfet d'Ille-et-Vilaine, l'ancienneté de sa relation avec la mère de l'enfant ; qu'il ne justifie ni de sa bonne intégration à la société française, ni être dépourvu de toute attache familiale aux Comores où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où réside, selon ses propres déclarations, sa fille née le 8 novembre 2008 ; que dans ces conditions, en prenant à son encontre la mesure d'éloignement contestée, le préfet d'Ille-et- Vilaine n'a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; que, si M. C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions précitées, il est constant que l'enfant qu'il a reconnu le 7 février 2014 n'était pas né à la date de la décision contestée ; que, par suite, l'intéressé n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer ce moyen ;
- Considérant que, pour le surplus, M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté du 10 février 2014 n'a pas été pris par une autorité incompétente, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire contenue dans cet arrêté n'est pas illégale et de ce que l'arrêté du 12 février 2014 le plaçant en rétention administrative n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01673