CETATEXT000030281448 J4_L_2015_02_000001402512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/02/2015, 14NT02512, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02512 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2014, présentée pour Mme E...D..., épouse C..., domiciliée..., par Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-314 du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 28 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est contraire aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 dès lors qu'il a été établi sur la base d'une nationalité erronée et ne précise pas s'il existe un traitement approprié à son état en Mongolie, ni la durée prévisible de son traitement ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence de prise en charge de son état de santé est de nature à emporter pour elle des conséquences graves en raison de ses problèmes rénaux et du traitement médicamenteux qu'elle suit ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 septembre 2014 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de Mme C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.