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14NT02512

CETATEXT000030281448 J4_L_2015_02_000001402512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/02/2015, 14NT02512, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02512 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2014, présentée pour Mme E...D..., épouse C..., domiciliée..., par Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-314 du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 28 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est contraire aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 dès lors qu'il a été établi sur la base d'une nationalité erronée et ne précise pas s'il existe un traitement approprié à son état en Mongolie, ni la durée prévisible de son traitement ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence de prise en charge de son état de santé est de nature à emporter pour elle des conséquences graves en raison de ses problèmes rénaux et du traitement médicamenteux qu'elle suit ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 septembre 2014 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de Mme C... ;

  1. Considérant que Mme D..., épouse C..., relève appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 28 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
  2. Considérant qu'il est constant que, dans son avis du 1er août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que le défaut de prise en charge médicale de Mme C... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé serait irrégulier en ce qu'en indiquant qu'elle avait la nationalité chinoise au lieu de mongole et en ne précisant pas s'il existe un traitement approprié à son état de santé en Mongolie ni la durée prévisible de ce traitement il ne comporterait pas toutes les mentions prescrites par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
  3. Considérant, par ailleurs, que Mme C..., en se bornant à invoquer les précédents avis contraires du médecin de l'agence régionale de santé des 2 février et 19 octobre 2012 et le fait qu'elle ignore encore aujourd'hui la portée des problèmes rénaux dont elle souffre, n'apporte aucun élément probant de nature à contredire l'avis médical du 1er août 2013, dont la teneur n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient, purement hypothétique en dépit de sa formulation au conditionnel ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E...C.... Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
  7. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02512

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