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CETATEXT000030281454 J6_L_2015_02_000001300300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/14/CETATEXT000030281454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/02/2015, 13MA00300, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00300 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN CIAUDO M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) La Felouque, dont le siège social est situé 88 boulevard de la Plage à Cagnes sur Mer

(06800), par Me A... ; La SARL La Felouque demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001512 du 30 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités dont elles ont été assorties et, en second lieu, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et des pénalités qui s'y rattachent ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) La Felouque, qui exploite un restaurant à Cagnes sur Mer (Alpes-Maritimes) sous l'enseigne " Le Charlot 1er ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'après avoir relevé plusieurs irrégularités, l'administration fiscale a estimé que la comptabilité de l'établissement n'était pas probante et a procédé à la reconstitution de ses recettes selon la méthode dite des liquides, puis lui a notifié des redressements, selon la procédure contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, au titre de l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL La Felouque, qui a contesté ces redressements, n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la SARL La Felouque a contesté devant le tribunal administratif de Nice la méthode employée par l'administration pour reconstituer ses recettes et a sollicité, en conséquence, la décharge des impositions et pénalités correspondantes ; qu'elle relève appel du jugement du 30 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé des impositions :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la comptabilité présentée par la SARL La Felouque ne comportait ni les pièces de nature à justifier de la consistance de ses recettes, ni aucun inventaire détaillés des stocks en valeur et en quantité ; qu'elle comportait ainsi de graves irrégularités et a été à bon droit écartée comme non probante par l'administration, laquelle par suite était en droit de procéder à la reconstitution des recettes et du bénéfice à raison de l'activité exercée ;
  3. Considérant que les impositions en litige ont été notifiées selon la procédure contradictoire et régulièrement contestées par la société requérante ; que, dès lors, en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à l'administration fiscale de démonter que les bases d'imposition retenues par elle, ne sont pas exagérées ;
  4. Considérant qu'après avoir écarté la comptabilité de la SARL La Felouque comme non probante, l'administration fiscale a reconstitué les recettes de la société selon la méthode dite des liquides ; que cette méthode a consisté à déterminer, dans un premier temps, à partir des bandes de caisse exploitables, la part représentée par les ventes des vins et des eaux minérales dans le chiffre d'affaires total, puis à reconstituer, à partir des achats consommés, les recettes provenant de la vente de ces deux catégories de produits, et enfin, à appliquer le ratio précédemment déterminé aux recettes ainsi reconstituées pour déterminer les recettes totales de l'entreprise ; que ce ratio, fixé à l'origine à 14,53 % pour l'exercice clos en 2005, à 20,57 % pour l'exercice clos en 2006 et à 22,5 % pour l'exercice clos en 2007 a été porté ultérieurement à 20,76 % pour l'exercice clos en 2005, à 21,15 % pour l'exercice clos en 2006 et à 23,66 % pour l'exercice clos en 2007 ; que l'administration a, par ailleurs tenu compte des rétrocessions à prix coûtant de marchandises effectuées au cours de la période de janvier à mai 2005 ; qu'elle a appliqué à l'ensemble des achats de bouteilles de vins comptabilisés un taux de réfaction pour perte, casse, coulage, offerts et consommations personnelles de 10 % pour chacune des années en litige ; que pour les eaux minérales et le champagne, le service a retenu une décote de 20 % pour les années 2005 et 2006 ; que pour le muscadet elle a appliqué une décote supplémentaire de 30 % pour l'année 2005 et de 50 % pour l'année 2006 afin de tenir compte des ventes à emporter ;
  5. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que l'administration a sous-évalué le ratio représentant le pourcentage des vins et eaux minérales vendus par rapport au total des ventes, qu'elle propose de porter en conséquence à 22,5 % pour l'exercice 2005 et à 23,36 % pour les exercices 2006 et 2007 en se fondant sur un échantillon incluant les mois d'avril, mai, novembre et décembre de l'année 2007 ; que, toutefois, alors que l'administration a justifié des ratios retenus à partir d'un échantillonnage portant sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2005 pour l'année considérée et sur les mois de janvier à septembre 2006 pour l'année en cause, afin de tenir compte de l'activité de la SARL La Felouque, celle-ci se borne à demander l'application d'un taux plus élevé sans assortir son argumentation d'éléments permettant de justifier l'extrapolation d'un ratio établi à partir d'échantillons de recettes de l'exercice 2007 sur les exercices 2005 et 2006 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait appliqué un ratio sous-évalué aux achats consommés de liquides ; que s'agissant de l'exercice clos en 2007, la requérante ne saurait critiquer la fixation par l'administration d'un ratio de 23,66 %, lequel est plus favorable que celui dont elle réclame l'application de 23,36 % ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL La Felouque soutient que les ratios déterminés par l'administration ne reflèteraient pas l'activité réelle de l'entreprise au motif qu'une partie des recettes de vins était comptabilisée dans les menus " boissons incluses " et dans les " divers bar et restaurant ", il résulte de l'instruction, d'une part, que ni les tickets Z de la période considérée ni les cartes présentées au vérificateur ne faisaient mention de menus incluant les boissons et d'autre part, que l'administration a pris en compte l'ensemble des ventes de boissons, y compris celles ressortant des comptes " divers bar et restaurant " ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice 2006, l'administration a admis, à la suite des observations présentées par la société sur les redressements envisagés, l'existence de ventes à emporter à hauteur de 30 % du chiffre d'affaires total de l'établissement ; qu'elle a appliqué une décote de 50 % sur les achats de muscadet afin de tenir compte des ventes à emporter de ces bouteilles de vins et de 20 % sur les achats revendus d'eau minérale et de champagne ; qu'ainsi, le chiffre d'affaires reconstitué correspondant aux achats revendus de boissons de l'exercice ne concerne que les seules ventes à consommer sur place et non pas, comme le soutient la requérante, la totalité du chiffre d'affaires de l'établissement ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que s'agissant de l'exercice 2007, aucune indication concernant la nature et le volume des ventes n'était portée sur les tickets Z journaliers issus de la caisse qui a fonctionné jusqu'au mois d'avril 2007 ; qu'en l'absence de justificatifs exploitables, le service a retenu, par tempérament, le ratio de 22,5 % proposé par la société, porté ensuite à 23,66 % par lettre du 10 juillet 2009 ; que si la société requérante soutient que le coefficient de 23,36 % dont elle demande l'application au titre de cet exercice doit s'entendre de la part représentée par les ventes de vins et d'eau minérale dans ses recettes totales, ventes à emporter incluses, l'administration soutient sans être contredite que l'application du coefficient sollicité par la société conduirait à la reconstitution d'un chiffre d'affaires nettement inférieur à celui qui avait été déclaré initialement par la contribuable ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le coefficient qu'elle a retenu permet de déterminer le montant des seules ventes à consommer sur place et non pas celui du total des recettes d'exploitation, comme l'allègue la requérante ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que pour reconstituer les recettes induites à partir de l'ensemble des achats de bouteilles de vin, l'administration fiscale a, ainsi qu'il a été dit au point 4, appliqué un taux de réfaction de 10 % pour tenir compte des pertes, casses, coulages, offerts et consommation personnelles ; que la société requérante ne présente aucune estimation des pertes et des consommations du personnel dont elle allègue qu'elles auraient été insuffisamment évaluées ; que si elle soutient que cette décote devrait être portée à 20 % en ce qui concerne le champagne et augmentée en ce qui concerne le muscadet, motifs pris qu'une coupe de champagne était offerte en apéritif pour les tables les plus importantes et qu'une bouteille de muscadet était offerte pour les commandes de plus de trente euros, l'administration fait valoir qu'aucun élément tiré du fonctionnement de la société ne permet d'accréditer l'existence de telles pratiques au sein de l'établissement ; que, dès lors, la SARL La Felouque n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait appliqué un taux de réfaction sous-évalué ; Sur les majorations pour mauvaise foi ou manquement délibéré :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 : "
  11. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " et qu'aux termes des dispositions analogues du même article, dans sa rédaction postérieure à cette ordonnance : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL La Felouque a entaché sa comptabilité d'insuffisances graves et a, de façon répétée, perçu des recettes non comptabilisées ; que l'ensemble de ces constatations traduit une volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que, dès lors, l'administration, qui ne s'est pas seulement bornée à relever l'importance des sommes éludées ou l'existence de simples irrégularités comptables, mais qui s'est attachée à caractériser l'élément intentionnel du manquement constaté, doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi ou d'un manquement délibéré de la requérante ; que l'administration ayant établi l'intention délibérée de la SARL La Felouque d'éluder l'impôt, elle n'a, en tout état de cause, pas méconnu le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la société requérante n'est ainsi pas fondée à demander la décharge des majorations mises à sa charge ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Felouque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL La Felouque est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée La Felouque et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 13MA00300 2 fn 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.

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