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13NT02733

CETATEXT000030283082 J4_L_2015_02_000001302733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/30/CETATEXT000030283082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2015, 13NT02733, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02733 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT TOUBALE M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me Toubale ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204220 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Loiret sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 6 juillet 2012 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; il soutient que : - il n'a pas reçu notification de l'arrêté n° 12.45.0505 non daté portant refus de titre de séjour mentionné par le préfet dans son mémoire en défense de première instance ; l'avis de réception de cet arrêté n'est pas revêtu de sa signature ; une erreur a été commise par le préposé du service postal qui a adressé le pli à une autre personne ; le préfet n'établit pas que ce pli contenait l'arrêté n° 12.45.0505 ; - s'il avait été destinataire de cet arrêté, il n'aurait pas demandé le 19 novembre 2012 au préfet les motifs de sa demande de refus implicite ; - sa demande de titre de séjour n'a pas été reçue en préfecture le 14 août 2012 mais le 26 juillet 2012 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 en ne lui permettant pas de connaître les motifs de la décision contestée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle alors qu'il invoquait des circonstances de nature à faire entrer sa demande dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 19 janvier 2015, le mémoire en défense du préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - aucune décision implicite de rejet n'est née suite à une demande de carte de séjour, l'intéressé ayant fait l'objet d'un refus de titre notifié le 13 octobre 2013 ; - aucun élément ne permet d'établir les allégations du requérant en ce qui concerne une erreur d'acheminement postal ; - le pli en cause a bien été retiré le 13 octobre 2012, ce qui démontre que l'intéressé est allé le retirer ; - il n'a pas commis d'erreur dans l'examen de la situation du requérant ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 août 2013 admettant M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. E..., ressortissant turc entré en France le 23 mai 2010, relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Loiret sur sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 26 juillet 2012 ; Sur la recevabilité :
  2. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. E... pour irrecevabilité au motif que la demande de titre de séjour présentée le 26 juillet 2012 n'a pas fait l'objet d'une décision implicite de rejet mais d'un arrêté du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, notifié à l'intéressé le 13 octobre 2012 ; que le requérant conteste l'existence de cet arrêté ainsi que la notification du pli le contenant ;
  3. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le préposé doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
  4. Considérant que l'avis de réception produit par le préfet porte la mention " présenté/avisé " le 12 octobre 2012 à l'adresse indiquée par M. E... aux services de la préfecture et la mention " distribué le 13 octobre " ; que ces mentions impliquent nécessairement que le requérant était absent de son domicile lors du passage du préposé et qu'il a été informé par un avis de passage déposé dans sa boîte aux lettres de la présentation d'un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à la poste dans un délai de quinze jours ; que l'avis de réception étant revêtu d'une signature, le préfet du Loiret doit être regardé comme établissant que M. E... a régulièrement réceptionné le pli contenant son arrêté le 13 octobre 2012 ; que les seules allégations du requérant selon lesquelles cette signature ne serait pas la sienne ne sont pas de nature à démontrer une erreur de distribution, l'apposition de la mention " distribué le 13 octobre " impliquant obligatoirement son déplacement à l'agence postale et le contrôle de son identité lors du retrait du pli ; qu'il suit de là que l'arrêté du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 26 juillet 2012 lui a été régulièrement notifié ;
  5. Considérant que si le requérant fait valoir que le pli adressé ne contenait pas cet arrêté, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que sa demande de titre de séjour n'avait pas fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; qu'il suit de là que le recours formé contre une telle décision est dépourvu d'objet ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 février
  8. Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, M. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02733

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.