CETATEXT000030283089 J4_L_2015_02_000001303057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/30/CETATEXT000030283089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/02/2015, 13NT03057, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03057 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT RENARD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour M. E... B...A..., demeurant ... par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101221 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2010 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet de Maine-et-Loire n'a pas examiné sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est présent en France depuis près de six ans ; pour la majeure partie, son séjour en France était régulier ; il a développé un réseau dense de relations amicales et professionnelles ; ses attaches privées et familiales au Tchad sont inexistantes, ses liens avec sa famille restée au pays s'étant peu à peu distendus ; il ne peut retourner vivre au Tchad qui ne le reconnait pas comme étant l'un de ses ressortissants ; il justifie d'un emploi à durée indéterminée en tant qu'agent de sécurité ; son employeur connaît de grandes difficultés de recrutement et son poste relève d'un domaine d'activité sous tension ; son employeur atteste de ses qualités professionnelles et humaines ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - la situation du requérant a fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision contestée ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 313-14 du même code ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 26 août 2013 admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
- Considérant que M. B... A..., ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2010 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B... A... reprend devant la cour à l'appui de sa critique de la décision contestée, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux qu'il avait invoqués devant les premiers juges, tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen particulier de sa situation ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que M. B... A... se prévaut de la durée de sa présence en France, de la qualité de son intégration, des nombreuses relations qu'il a nouées sur le territoire français et de l'absence de liens avec les membres de sa famille résidant dans son pays d'origine ; que, toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Tchad où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et n'établit pas que son pays d'origine refuserait, ainsi qu'il l'allègue, de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants ; qu'en outre, le requérant a fait l'objet de deux précédents arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français en mars 2007 et septembre 2009 ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que la situation dont se prévaut le requérant ne justifiait pas qu'il fût admis au séjour pour des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel ;
- Considérant que la demande de titre de séjour n'ayant été ni présentée ni rejetée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, la méconnaissance des dispositions de cet article n'est pas utilement invoquée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 février
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, S. AUBERT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03057