CETATEXT000030286012 J0_L_2015_02_000001200691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/60/CETATEXT000030286012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/02/2015, 12VE00691, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00691 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI SELARL GAIA M. Jean-Edmond PILVEN Mme MEGRET Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Hèlène Didier et François Pinet, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0913750 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2009 du maire de la commune de Tremblay-en-France rejetant son recours gracieux formé le 12 août 2009 à l'encontre de la décision du 29 juin 2009 procédant à son licenciement, à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer et à ce que la commune soit condamnée à l'indemniser des préjudices subis du fait de son licenciement et du non-respect du préavis prévu dans son contrat ; 2° d'annuler la décision du maire de la commune du 16 octobre 2009 rejetant sa demande de recours gracieux ; 3° de lui verser soit, en cas de réintégration, une somme en réparation du préjudice matériel subi correspondant à la perte de salaire pour la période comprise entre la fin du préavis rémunéré et la date de la décision à intervenir et une somme de 13 000 euros en réparation du préjudice moral subi, soit, en cas d'absence de réintégration, une somme en réparation du préjudice matériel subi correspondant à la perte de salaire pour la période comprise entre la fin du préavis rémunéré et la date de la décision à intervenir, une somme de 13 000 euros en réparation du préjudice moral subi, une somme de 2 165 euros par mois au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, une somme de 32 613 euros au titre de l'indemnité réglementaire de licenciement et une somme de 25 980 euros au titre d'une indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 4° de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la commune a commis une erreur de droit en estimant être tenue de régulariser le contrat qui le liait à la commune, les dispositions des articles 8, 37 et 39 du décret du 15 février 1988 n'ayant pas de caractère d'ordre public ; - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et entaché son appréciation d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les pièces qu'il avait produites n'établissaient pas que son licenciement était intervenu dans l'intention de lui nuire ; - ses conclusions indemnitaires étaient recevables, le recours préalable formé auprès de la commune comportant une réclamation préalable ; en tout état de cause, il a formé une nouvelle réclamation indemnitaire après introduction de sa requête ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de M. A...et de Me C...pour la commune de Tremblay-en-France ;
- Considérant que M.A..., docteur en médecine, a été recruté en qualité d'agent non-titulaire par la commune de Tremblay-en-France pour assurer des consultations de médecine générale au centre municipal de santé, par un contrat à durée indéterminée en date du 22 juin 1984, modifié le 24 juin 1988 ; que par une lettre en date du 2 juin 2008, le maire de la commune a proposé à M. A...de modifier certaines stipulations de son contrat de travail afin de les rendre compatibles avec les dispositions réglementaires du décret du 15 février 1988 susvisé ; que l'intéressé ayant refusé ces modifications, le maire de Tremblay-en-France, par une décision en date du 29 juin 2009, a décidé de procéder au licenciement de M.A..., à la date du 1er octobre 2009 ; que, par une lettre du 26 août 2009, l'intéressé a formé auprès du maire de Tremblay-en-France un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision de rejet, le 16 octobre 2009 ; que M. A...a demandé au tribunal, d'une part, d'annuler ladite décision du 16 octobre 2009 et, d'autre part, de condamner la commune de Tremblay-en-France à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ; que, par un jugement du 22 décembre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de l'intéressé qui forme régulièrement appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 29 juin 2009 et 16 octobre 2009 :
- Considérant que si le moyen tiré de l'illégalité de la décision de licenciement pour méconnaissance du délai de préavis n'a été soulevé par M. A...devant la Cour que dans son mémoire enregistré le 9 avril 2014, ce moyen qui ne se rattache pas à une cause juridique distincte de celles fondant le recours avait, en outre, déjà été soulevé en première instance en page 12 de la requête introductive ; que, par suite, la commune de Tremblay-en-France n'est pas fondée à exciper de son irrecevabilité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les agents contractuels (...) continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de ces dispositions et relatif aux agents non contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 40 de ce décret : " L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39 (...). Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée " ; qu'il résulte de ces dispositions que si un agent non titulaire de la fonction publique territoriale, engagé pour une durée indéterminée, ne peut faire l'objet d'un licenciement sans que soit respecté un préavis d'une durée minimale, variable selon son ancienneté dans le service, il est loisible aux parties de prévoir dans le contrat une durée de préavis plus favorable à l'agent en considération de son ancienneté et de la nature de ses fonctions ; que, toutefois, le préavis ainsi fixé par les stipulations du contrat ne saurait, du fait d'une durée excessive, avoir pour effet d'entraver la possibilité, pour l'autorité administrative, de mettre un terme au contrat dans l'intérêt du service et de procéder au licenciement de l'agent ; que, saisi de conclusions par lesquelles un agent conteste le licenciement dont il a fait l'objet au motif que ce délai contractuel n'a pas été respecté, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, eu égard, d'une part, à l'ancienneté de l'agent et à la nature de ses fonctions, d'autre part, à l'exigence qui vient d'être rappelée, la légalité du délai retenu par l'administration, lequel ne peut en tout état de cause être inférieur à la durée minimale résultant des dispositions du décret du 15 février 1988 ;
- Considérant que les stipulations de l'article 12 du contrat de 1984 et de l'article 10 du contrat de 1988 de M. A...prévoyaient une durée de préavis d'un mois par année d'ancienneté, sans que celle-ci puisse être inférieure à trois mois, soit une durée de préavis plus favorable que celle prévue par les dispositions précitées du décret du 15 février 1988 ; que, toutefois, en l'espèce, le délai contractuel de préavis qui, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, se serait élevé à vingt-cinq mois au vu du contrat de 1984, apparaît d'une durée excessive susceptible d'entraver la possibilité, pour l'employeur, de mettre un terme au contrat dans l'intérêt du service et de procéder au licenciement de l'agent ; que par suite, dans cette situation, la commune de Tremblay-en-France, malgré les dispositions de l'article 50 du décret du 15 février 1988 prévoyant le maintien en vigueur des dispositions contractuelles antérieures audit décret et plus favorables que ce dernier, était fondée à limiter la durée du délai contractuel de préavis ; que, toutefois, elle ne pouvait, eu égard à l'ancienneté de l'agent et à la nature des fonctions exercées, fixer ce délai à une durée inférieure à six mois, ni légalement procéder au licenciement de l'intéressé au motif qu'il avait refusé une modification de son contrat de travail ramenant ce délai à deux mois ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que la décision du 29 juin 2009 par laquelle la commune de Tremblay-en-France a procédé à son licenciement et celle du 16 octobre 2009 rejetant son recours gracieux sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles ont limité à deux mois la durée de son préavis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 29 juin 2009 et 16 octobre 2009 ; Sur les conclusions relatives à la réintégration juridique de M.A... :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique la réintégration juridique de l'intéressé à compter de la date de son éviction, le 1er octobre 2009, jusqu'à la date de sa mise à la retraite, le 1er janvier 2012 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Tremblay-en-France de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A...et de ses droits sociaux au titre de cette période ; qu'en revanche, dès lors qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, M. A...ne peut invoquer aucun droit à une réintégration effective dans son emploi ; que, par suite, le surplus des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant au versement des indemnités demandées au titre de la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de son licenciement :
- Considérant que la commune de Tremblay-en-France soutient que M. A...n'a pas lié le contentieux indemnitaire, en l'absence de toute demande préalable ; que si la demande qu'il a effectuée le 26 août 2009 n'était en effet pas constitutive d'une réclamation indemnitaire en l'absence de toute demande de versement de sommes relatives aux préjudices qu'il estimait avoir subis, son courrier du 22 février 2010, adressé à la commune, comportait des demandes tendant au versement d'indemnités de licenciement et à la réparation d'un préjudice moral, en les chiffrant précisément ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune et tirée d'une absence de réclamation préalable ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant, comme il a été dit précédemment, qu'eu égard à l'illégalité de son licenciement, l'annulation de la décision du 29 juin 2009 implique la reconstitution de la carrière de M. A...et de ses droits sociaux ; qu'ainsi, la commune de Tremblay-en-France ayant l'obligation de tirer les conséquences, notamment indemnitaires, de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juin 2009, cette obligation fait obstacle, d'ores et déjà, à ce que la commune soit condamnée à verser à M. A...une indemnité pour la perte de traitement consécutive à son licenciement ; que, dès lors, la demande de M. A...tendant à la condamnation de la commune de Tremblay-en-France à lui verser une somme de 2 165 euros par mois entre la date de son licenciement et la date de sa mise à la retraite, déduction des deux mois pour lesquels il a obtenu une indemnisation par la commune, ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant que M. A...demande en dernier lieu l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait de l'illégalité de son licenciement ; qu'il fait notamment valoir que la rapidité du licenciement ne lui a pas laissé le temps de prévenir ses patients ni de les réorienter vers un confrère et a porté atteinte à sa réputation ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant la réparation due à ce titre par la commune de Tremblay-en-France à la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 2 000 euros au titre des frais exposées par M. A...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Tremblay-en-France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0913750 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 22 décembre 2011 est annulé. Article 2 : Les décisions des 29 juin 2009 et 16 octobre 2009 du maire de la commune de Tremblay-en-France sont annulées. Article 3 : La commune de Tremblay-en-France versera à M. A...la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt. Article 4 : Il est enjoint à la commune de Tremblay-en-France de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. A...à compter de la date de son éviction, le 1er octobre 2009, jusqu'à la date de sa mise à la retraite, le 1er janvier
- Article 5 : La commune de Tremblay-en-France versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 7 : Les conclusions de la commune de Tremblay-en-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE00691 2 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.