CETATEXT000030286014 J0_L_2015_02_000001202270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/60/CETATEXT000030286014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/02/2015, 12VE02270, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02270 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI OLSZAK M. Julien LE GARS Mme MEGRET Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour la société IDS, dont le siège est situé 1240 rue Saint-Just à Melun
(77000), par Me Rouquette, avocat ; La société IDS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1001509 du 27 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 11 007,38 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la région Ile-de-France, augmentée des intérêts au taux légal majorés de deux points à compter du 30 juin 2009 et de leur capitalisation annuelle à compter du 4 août 2010 ; 2° de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 113 096,26 euros TTC, assortie des intérêts capitalisés, au titre du solde d'un marché de travaux portant sur la réalisation des cloisons, doublages et plafonds suspendus pour la construction du lycée Georges Pompidou à Villeneuve-la-Garenne, ainsi qu'à lui restituer la somme de 32 065,16 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal majoré et capitalisation de ces intérêts ; 3° de mettre à la charge de la région la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du timbre fiscal de 35 euros au titre des dépens ; Elle soutient que : - les pénalités de retard sont injustifiées ; les calendriers notifiés les 22 février et 28 avril 2008 prévu n'étaient pas contractuels et ne s'appliquaient pas au lot dont s'agit ; ces calendriers d'exécution globale du marché ne tiennent pas compte du choix tardif de la société IDS qui n'avait pas à y formuler de réserves ; ils sont indicatifs et aberrants ; le tribunal ne pouvait pas les opposer à la société sans déterminer les clauses contractuelles lui interdisant d'effectuer ses travaux avant l'achèvement du gros oeuvre, du hors d'eau et du hors d'air ; la période de préparation prévue à l'article 8-1 du CCAP s'applique à chaque lot et y compris à elle qui n'a eu que tardivement notification du marché ; 60 jours de pénalités doivent être distraits à ce dernier titre ; le prétendu manque de personnel a été constaté pendant cette période de préparation et ne peut donc pas lui être imputé ; les bâtiments n'étaient pas hors d'eau et hors d'air ainsi qu'il résulte non seulement des photos produites mais aussi des constatations mêmes du maître d'ouvrage délégué et du courrier d'une entreprise ; elle ne pouvait donc pas travailler avant le 29 mai 2008 ; les retards ne lui sont pas imputables mais aux entreprises titulaires des autres lots ; la région n'a jamais établi contradictoirement les retards de la société IDS ; - elle a exécuté des travaux supplémentaires de reprise des cloisons pour un montant de 45 373,25 euros ; la faute en est imputable en grande partie au maître d'oeuvre même si elle a eu tort de ne pas formuler de réserves à l'ordre reçu de celui-ci ; - la retenue sur prestations non exécutées d'un montant de 9 771,32 euros, à raison de réserves, est injustifiée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Le Gars, président assesseur, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - les observations de Me Rouquette, pour la société IDS, - et les observations de Me A..., substituant MeB..., pour la région Ile-de-France ;
- Considérant que, suite au placement en liquidation de l'entreprise initialement titulaire du contrat, la société IDS s'est vu confier le 3 avril 2007 par la région Ile-de-France le lot F, relatif aux cloisons, doublages et plafonds suspendus, d'un marché de travaux relatif à la construction du lycée Georges Pompidou à Villeneuve-la-Garenne ; que cette société a demandé au tribunal administratif la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser la somme de 113 096,26 euros TTC au titre de différents chefs affectant le solde du marché, ainsi qu'à lui restituer la somme de 32 065,16 euros au titre de la retenue de garantie ; que la société IDS relève régulièrement appel du jugement du 27 mars 2012 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à la somme de 11 007,38 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la région Ile-de-France, augmentée des intérêts au taux légal majorés de deux points à compter du 30 juin 2009 et de leur capitalisation annuelle à compter du 4 août 2010 ; Sur les pénalités de retard : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4.1 du CCAP : " Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est fixé à l'article 4 de l'acte d'engagement. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé d'exécution des travaux joint. " ; qu'aux termes de l'article 4.1.1 dudit cahier : " (...) Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux lui incombant. Pour chacun des marchés, le délai de 6 mois pour commencer les travaux prévu à l'article 46.6 du CCAG Travaux est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables de départ des délais d'exécution propres à chaque lot, dates fixées par l'ordre de service visé à l'article 3 de l'acte d'engagement. " ; qu'aux termes de l'article 4.1.2 du même cahier : " Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, l'OPC peut modifier le calendrier d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé à l'article 4 de l'acte d'engagement. / Le calendrier initial visé au 4.1.1, éventuellement modifié comme il est indiqué au 4.1.2, est notifié par un ordre de service à tous les entrepreneurs. " ; qu'aux termes de l'article 4.3.1.3 du même cahier : " Les montants des pénalités et des retenues provisoires applicables à tous les lots, seront calculés conformément à l'article 20.1 du CCAG Travaux. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'acte d'engagement : " Le délai d'exécution du lot du présent acte d'engagement s'inscrit dans le délai global de l'opération fixé à 18 mois. Le délai d'exécution propre au lot pour lequel je m'engage sera déterminé dans les conditions stipulées à l'article 4.1 du CCAP. L'ordre de service prescrivant de commencer l'ensemble des travaux sera notifié à chaque entrepreneur titulaire d'un lot. " ; qu'aux termes de l'article 2.52 du CCAG travaux : " Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours. " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'article 4 de l'acte d'engagement signé par le maître d'ouvrage délégué le 3 avril 2007 prévoyait que le délai d'exécution s'inscrivait dans le délai global de l'opération, fixé à dix-huit mois, et que la société IDS s'engageait à respecter le délai d'exécution propre à son lot, fixé dans les conditions stipulées à l'article 4.1 du CCAP ; que cet article prévoyait l'élaboration d'un calendrier détaillé d'exécution, pouvant être modifié en cours de chantier et notifié par ordre de service ; qu'en l'espèce, l'ordonnateur, pilote, coordinateur (OPC) a élaboré un nouveau calendrier d'exécution notifié par le maître d'oeuvre à la société IDS par un ordre de service n° 1 en date du 17 septembre 2007 lequel faisait apparaître que les travaux de la société IDS, qui devaient contractuellement commencer le 14 mai 2007, avaient débuté le lundi 16 mai 2007, ainsi qu'il résulte d'ailleurs également des comptes-rendus de chantier, et qu'ils devaient être achevés le 31 décembre 2007 ; que de nouvelles modifications de ce calendrier ont été notifiées à la société IDS par deux ordres de service des 22 février et 28 avril 2008 pour repousser la date de fin du chantier au 10 mars puis au 30 avril 2008 ; qu'aucun de ces ordres de service n'a fait l'objet de réserves de la part de l'entrepreneur dans les conditions prévues à l'article 2.52 du CCAG Travaux ; que, par suite, la société IDS n'est pas fondée à soutenir que ce calendrier d'exécution qui a valeur contractuelle ne lui serait pas opposable ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société IDS ne peut se prévaloir du délai de préparation de 60 jours mentionné à l'article 8.1 du CCAP, dès lors qu'elle est intervenue en cours de chantier pour remplacer une entreprise défaillante se trouvant en liquidation judiciaire et que le délai de préparation du chantier était déjà expiré lorsqu'elle a signé l'acte d'engagement ; qu'il ressort en outre de l'instruction que son calendrier a été recalé pour tenir compte de 60 jours supplémentaires qui lui ont été accordés pour terminer les travaux ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée à tort de ce délai de préparation de 60 jours doit par suite être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que le maître d'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre ont constaté à plusieurs reprises que le personnel de la société IDS était insuffisamment et irrégulièrement présent ; qu'ils ont rappelé à plusieurs reprises la société IDS à ses obligations ; que la société a été amenée à reprendre des malfaçons sur ses prestations ; que si la société IDS soutient qu'elle ne pouvait intervenir faute pour le chantier d'être hors d'air et hors d'eau, elle ne l'établit pas par la production de photos qui ne donnent qu'un aperçu très partiel des bâtiments, à une date unique, ne démontrant pas que l'état des bâtiments, pris dans leur ensemble, faisait obstacle au commencement de l'exécution de ses prestations ; que cette preuve n'est pas davantage apportée par le courrier du maître d'ouvrage délégué du 1er août 2007, ou des observations postérieures à la date prévue d'achèvement du chantier, point de départ des pénalités appliquées, alors d'ailleurs qu'elle n'a pas recouru au mécanisme des " constatations et constat contradictoires " prévu à l'article 12 du CCAG Travaux ; que la société IDS n'a pas respecté les phases du calendrier détaillé d'exécution, non plus que ses propres engagements quant aux délais de finition des différentes tranches ; qu'ainsi, et alors même que le retard du chantier peut également être imputable à d'autres constructeurs, la société IDS ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité quant aux retards dans l'exécution de ses propres prestations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa contestation relative aux pénalités de retard qui lui ont été infligées ; Sur la reprise des cloisons : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ce chef de demande ;
- Considérant que la société IDS soutient que la pose des cloisons des bâtiments d'enseignement général A et B en méconnaissance des règles de l'art résulterait au moins partiellement d'une faute du maître d'oeuvre qui aurait exigé de manière inappropriée qu'elle réalise sa prestation alors que les châssis n'auraient pas été installés au préalable ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces observations ne concernent que deux châssis du bâtiment B et ne sauraient par suite justifier les malfaçons reprochées à l'intéressée ; qu'en outre, il ressort du mémoire en réclamation du 3 août 2009 que la demande de la société IDS tendant à ce que la pose de ces menuiseries, qui relevaient de son lot, soit réattribuée à un autre lot a été refusée en cours de chantier dès le 28 juin 2007 ; qu'enfin, il n'est nullement établi que l'insuffisante rigidité d'une partie des cloisons de deux des bâtiments d'enseignement général constatée en novembre 2007 résulterait, en ce qui concerne le bâtiment B, de l'absence des châssis précités mais seulement de l'absence des raidis nécessaires ; que les désordres sont, par suite, imputables à l'exécution non conforme aux règles de l'art de la prestation de la société IDS ; que, par ailleurs, les travaux de reprise de ces malfaçons ne résultaient pas d'un choix technique imposé par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre mais de l'obligation pour la société IDS d'exécuter les prestations prévues par le marché conformément aux règles de l'art ; qu'ils ne constituaient ainsi ni des travaux supplémentaires, ni des sujétions imprévues ; qu'il suit de là que la société IDS ne peut en solliciter l'indemnisation par la région Ile-de-France ; Sur la retenue de garantie : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à ce chef de demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code des marchés publics : " La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie " ; qu'aux termes de l'article 103 du même code : " La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie " ; qu'aux termes de l'article 5.1 du CCAP : " une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements (...) " ;
- Considérant que les travaux ont fait l'objet de deux réceptions partielles, l'une portant sur les bâtiments d'enseignement général le 7 novembre 2008 et l'autre sur les logements de fonction le 25 février 2009 ; qu'elles n'ont été prononcées qu'avec réserves, dont certaines portaient sur les prestations de la société IDS ; que, par courrier du 10 mars 2009, la société a soutenu avoir levé l'ensemble de ces réserves et contesté le procès-verbal de levée de réserves du 5 mars 2009 en alléguant n'avoir pas reçu la liste annexée des réserves persistantes ; que toutefois il ressort du procès-verbal du 5 mars 2009 que ce dernier comportait bien un renvoi aux annexes pour les réserves non levées et que ce document a bien été signé du représentant de la société IDS ; qu'en tout état de cause, cette liste a été envoyée par télécopie à la société le 10 avril 2009 ; que la société IDS ne saurait par suite soutenir que les conditions de restitution de la retenue étaient réunies ; que le 19 juin 2009, postérieurement à l'établissement le 1er juin 2009 du décompte général définitif par le mandataire du maître d'ouvrage, lequel a été notifié ensuite à la société IDS le 21 juillet, qui l'a signé avec réserves et en renvoyant à un mémoire de réclamation le 3 août 2009, la société a été mise en demeure de lever l'ensemble des réserves non encore levées ; que, par courrier du 30 juin 2009, la société IDS en a accusé réception ; que si l'intéressée soutient que ces réserves ont été entièrement levées dès les 18, 19 et 20 janvier 2009, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de restitution de la retenue de garantie soient réunies ; que les conclusions à cette fin de la société IDS doivent donc être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société IDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la société IDS le versement de la somme que la région Ile-de-France demande sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de la société IDS la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société IDS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 2 N° 12VE02270 39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.