CETATEXT000030286016 J0_L_2015_02_000001202387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/60/CETATEXT000030286016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/02/2015, 12VE02387, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02387 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI ZOUGHEBI M. Jean-Edmond PILVEN Mme MEGRET Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Zoughebi, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104630 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis et à la reconstitution de sa carrière depuis 1984 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec capitalisation des intérêts à compter de sa demande initiale ; 2° d'annuler la décision de refus du recteur de procéder à sa reconstitution de carrière depuis 1984 ; 3° de lui verser une somme de 70 000 euros au titre du préjudice matériel et de 30 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date de sa demande préalable ; 4° d'enjoindre à l'Etat de procéder à sa reconstitution de carrière depuis 1984 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5° d'enjoindre à l'administration de produire le tableau des inspections dans sa discipline depuis 1977 jusqu'à la dernière date d'inspection ainsi que l'évolution des notes pédagogiques de l'ensemble des professeurs de lycée professionnel (PLP) de cette même discipline dans l'académie et le tableau des inspections dans les autres disciplines du corps des PLP pour la même période ainsi que l'évolution des notes pédagogiques ; 6° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour ne pas avoir apprécié sa valeur pédagogique depuis 1984, en l'absence de toute inspection depuis cette date ; - les inspections pédagogiques régulières ont permis à ses collègues de progresser dans leur avancement et d'atteindre le dernier échelon de la hors-classe ; la mise à niveau automatique de la note pédagogique prévue en 1995 n'a pas été effective avant 1999 ; il s'est porté candidat pour exercer d'autres fonctions, tel que chef de travaux, mais n'a pas été retenu ; il a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales ; - il a subi un préjudice tenant à la perte de salaire durant sa carrière mais aussi depuis son départ à la retraite ; il a perdu en moyenne 250 euros par mois pendant 23 ans soit la somme de 69 000 euros, arrondie à la somme de 70 000 euros, et 30 000 euros au titre du préjudice moral ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - et les observations de Me Zoughebi, pour M. A...et le syndicat Educ'action ; 1. Considérant que M.A..., professeur de lycée professionnel (PLP) hors classe en génie mécanique affecté en dernier lieu au lycée d'enseignement professionnel Voillaume d'Aulnay-sous-Bois et retraité depuis le 1er juin 2002, a, par des courriers en date des 12 octobre 2010 et 29 mars 2011, demandé au recteur de l'académie de Créteil de reconstituer sa carrière et de lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une perte de chance d'atteindre le 7ème échelon du 2ème grade de la hors classe en l'absence d'inspections pédagogiques suffisamment régulières ; que sa demande ayant été rejetée par une décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 8 avril 2011, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et la reconstitution de sa carrière depuis 1984 ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 10 mai 2012 dont il relève régulièrement appel ; que le syndicat CGT Educ'action présente un mémoire en intervention au soutien des conclusions de M.A... ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) " ; qu'il est constant que le requérant a pu connaître, 27 heures avant l'audience, le sens des conclusions du rapporteur public ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 711-3, lesquelles ne prévoient pas un délai de 48 heures avant l'audience, n'ont pas été méconnues ; que, par ailleurs, l'ensemble des moyens ayant été écartés, l'indication des " moyens et cause retenus ", qui n'est au demeurant pas prévue par le texte susmentionné, ne présentait pas de caractère utile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur le bien-fondé : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'action du syndicat Educ'action ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 6 novembre 1992 : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100. 1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.