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14VE01226

CETATEXT000030286036 J0_L_2015_02_000001401226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/60/CETATEXT000030286036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/02/2015, 14VE01226, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01226 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI NDIAYE M. Jean-Edmond PILVEN Mme MEGRET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 24 avril 2014 et le 2 mai 2014, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ndiaye, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1307586 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juin 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du paragraphe 2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elle a été prise par une autorité n'ayant pas reçu délégation de compétence ; - elle méconnaît le

  1. d)de l'article 7 ter et l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que l'article L. 313-14, le 11° de l'article L. 313-11, les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît aussi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire manque de base légale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le décret du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord cadre franco-tunisien et ses annexes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 8 janvier 1974, relève régulièrement appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juin 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2. Considérant que les moyens tirés d'une motivation insuffisante, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, du 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14, des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présentés au soutien de la demande d'annulation du refus de titre de séjour et que le moyen tenant à l'absence de base légale présenté au soutien de la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A...devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, qui ne sont pas critiqués en appel, retenus à bon droit par les premiers juges ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; 4. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside en France sans discontinuer depuis sa naissance et que son père ainsi que ses frères résident sur le territoire national, les pièces justificatives produites ne permettent d'établir sa présence sur le territoire français que pour la période antérieure à l'année 1985 et postérieure à l'année 2006 ; que pour la période s'étendant de 1985 à 2006 il se borne à produire des attestations familiales qui n'ont pas un caractère suffisamment probant ; que, par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside une de ses soeurs selon les mentions non contredites de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur de fait et méconnaîtrait l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 5. Considérant que le droit au séjour des étrangers en France est, sous réserve des conventions internationales, régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, cependant, le requérant qui se trouve en situation irrégulière sur le sol français, ne peut utilement se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE01226 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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