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14VE02267

CETATEXT000030286038 J0_L_2015_02_000001402267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/28/60/CETATEXT000030286038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/02/2015, 14VE02267, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02267 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI GONDARD M. Jean-Edmond PILVEN Mme MEGRET Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gondard, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300837 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans en France ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né 20 novembre 1971, relève régulièrement appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. B...devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, qui ne sont pas critiqués en appel, retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant que la circonstance que M. B...résiderait en France, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, sans discontinuer depuis 2005, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier plaquiste et qu'un de ses cousins réside en France n'est pas de nature, à elle seule, à constituer un motif exceptionnel ou à justifier d'une raison humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision préfectorale contestée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 susmentionné ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 3 2 N° 14VE02267 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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