CETATEXT000030290553 J2_L_2015_02_000001302503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/05/CETATEXT000030290553.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24/02/2015, 13LY02503, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02503 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD SELARL TOUSSET M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2014, présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie), représentée par son maire ; La commune de Saint-Jean-de-Sixt demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003945 du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2013 qui, à la demande de M.A..., a annulé l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. et Mme C...et l'arrêté du 9 février 2011 par lequel cette même autorité administrative a transféré ce permis à M. et Mme D...; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. A...à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Saint-Jean-de-Sixt soutient que : - la demande d'annulation du permis de construire du 20 juillet 2010 est irrecevable, dès lors que M. A...n'a pas notifié cette demande conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - contrairement à ce que le tribunal a estimé, les dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Savoie n'ont pas été méconnues, dès lors que le projet en litige n'est pas situé à moins de 50 mètres d'une exploitation agricole ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour M.A..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que : - les moyens invoqués par la commune de Saint-Jean-de-Sixt ne sont pas fondés ; - l'arrêté du 9 février 2011 opérant le transfert du permis de construire du 20 juillet 2010 devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ce permis de construire ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 septembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2014 ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 janvier 2015 ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 janvier 2015, l'instruction a été rouverte ; Vu la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- Considérant que, par un jugement du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M.A..., a annulé l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Sixt a délivré un permis de construire à M. et Mme C...et l'arrêté du 9 février 2011 par lequel cette même autorité administrative a transféré ce permis à M. et MmeD... ; que cette commune relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'en appel, la commune de Saint-Jean-de-Sixt soutient, comme devant le tribunal, que M. A...n'a pas notifié sa demande d'annulation du permis de construire du 20 juillet 2010 conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal aurait commis une erreur en écartant cette fin de non-recevoir ;
- Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le projet litigieux, qui a pour objet la construction d'une maison d'habitation et qui est situé à moins de 50 mètres d'un bâtiment renfermant des bovins, méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Savoie, qui imposent un éloignement des habitations d'au moins 50 mètres par rapport aux bâtiments renfermant des animaux ; qu'en appel, la commune de Saint-Jean-de-Sixt n'apporte aucun élément pour sérieusement contester ce qui a ainsi été jugé par le tribunal ; que, notamment, elle n'étaye l'affirmation selon laquelle le bâtiment agricole en cause n'aurait pas été régulièrement édifié d'aucune précision ; que, dans ces conditions, par les motifs que le tribunal a retenus et qu'il y a lieu adopter, ledit motif d'annulation ne peut qu'être confirmé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jean-de-Sixt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 20 juillet 2010 et l'arrêté du 9 février 2011 transférant ce permis ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Jean-de-Sixt la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la Selarl d'avocats BJA, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de cette Selarl ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Jean-de-Sixt est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Jean-de-Sixt versera à la Selarl d'avocats BJA, avocate de M.A..., une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette Selarl renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-de-Sixt et à M. B...A.... Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Chenevey, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 février
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02503 vv 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.