CETATEXT000030290562 J2_L_2015_02_000001401318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/05/CETATEXT000030290562.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24/02/2015, 14LY01318, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01318 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD UROZ PRALIAUD & ASSOCIES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour M. E...B...C...et Mme A...D..., domiciliés 23 rue Paul-Langevin au Chambon-Feugerolles
(42500); M. B...C...et Mme D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204326 et n° 1204327 du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2013 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 25 avril 2012 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer leurs demandes après les avoir munis d'autorisations provisoires de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. B...C...et Mme D...soutiennent que : - les refus de titre de séjour litigieux ne sont pas suffisamment motivés au regard des demandes qu'ils ont présentées le 12 mai 2011 ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles, compte tenu de ces mêmes demandes ; - compte tenu des particularités de leurs vies privées et familiales sur le territoire français, les refus de titre de séjour contestés méconnaissent les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en prenant les décisions litigieuses, la préfète n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de leur enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 octobre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2014, présenté par la préfète de la Loire, qui demande à la cour de rejeter la requête ; La préfète déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ; Vu les décisions du 18 février 2014, confirmées par des décisions du 24 avril 2014 du président de la cour, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. B...C...et MmeD... ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- Considérant que, par un jugement du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. B...C...et MmeD..., ressortissants de la République démocratique du Congo, tendant à l'annulation des décisions du 25 avril 2012 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, que, par des courriers du 12 mai 2011, M. B...C...et Mme D...ont demandé à la préfète de la Loire la délivrance d'un titre de séjour à titre humanitaire, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par ses décisions attaquées, la préfète n'a pas statué sur ces demandes, qui avaient précédemment fait l'objet de décisions implicites de rejet, mais a refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés à la suite du rejet, par des décisions du 30 novembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 21 janvier 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, des demandes d'asile qu'ils avaient présentées ; que la préfète se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser les titres de séjour sollicités en qualité de réfugiés, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...C...et MmeD... ; que le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de procéder à un tel examen ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que les refus de titre de séjour litigieux ne faisant pas suite à des demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ces refus méconnaissent les dispositions de ces articles ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...C...et Mme D...font valoir qu'ils résident ensemble en France depuis l'année 2003, qu'ils ont eu un enfant en France, né le 4 juillet 2008, que celui-ci a été scolarisé, qu'ils sont bien intégrés sur le territoire français et enfin qu'ils encourraient des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, toutefois, les intéressés sont entrés en France à l'âge respectivement de 33 et 23 ans, après avoir vécu jusque là dans leur pays d'origine ; qu'ils n'allèguent pas disposer d'attaches familiales sur le territoire français, alors au contraire qu'un précédent arrêt de la cour du 10 décembre 2009 concernant les requérants fait apparaître que deux enfants mineurs du couple, né en 1997 et 1999, sont restés en République démocratique du Congo ; qu'il ressort par ailleurs d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble, intervenu le même jour que le jugement attaqué, que M. B...C...est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet de plusieurs condamnations judiciaires ; que, compte tenu du bas âge de l'enfant du couple, aucun élément ne fait sérieusement obstacle à ce que celui-ci puisse suivre ses parents dans leur pays d'origine, dans lequel la vie privée et familiale pourra se poursuivre ; que, s'il est vrai que que M. B...C...et Mme D...soutiennent qu'ils encourraient des risques en cas de retour dans ce pays, ils n'étayent leurs allégations d'aucune précision, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, a rejeté à trois reprises leurs demandes d'asile ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que ces dernières ne sont donc pas contraires aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, pour les raisons indiquées au point 6 ci-dessus, aucun élément ne fait sérieusement obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale de M. B...C...et Mme D...avec leur enfant dans leur pays d'origine ; qu'en prenant les décisions attaquées, la préfète de la Loire n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...C...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par les requérants ;
- Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil des requérants au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...C...et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...C..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Chenevey, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 février
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01318 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.