CETATEXT000030290566 J2_L_2015_02_000001402606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/05/CETATEXT000030290566.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24/02/2015, 14LY02606, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02606 1ère chambre - formation à 3 C M. PICARD PIEROT M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 12 août 2014, présentée pour M. A...C...et Mme B... D...épouseC..., domiciliés 1 quai des Clarisses à Annecy
(74000), qui demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1306926-1306932 en date du 30 avril 2014 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 août 2013 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de tente jours, et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à défaut d'obtempérer ; 2°) d'annuler les arrêtés en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et subsidiairement, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour leur donnant le droit de travailler ; 4°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles sont en outre entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur la totalité de leurs moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour et l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire ; qu'ils pouvaient prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que la décision d'éloignement méconnaît également la stipulation précitée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision d'éloignement viole les principes communautaires du droit à une bonne administration et du droit à la défense, consacrés par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le préfet ne pouvait désigner leur pays d'origine comme pays de renvoi sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 2 juillet 2014, notifiée le 16 juillet 2014, admettant Mme B...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mais refusant d'admettre M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 septembre 2014, la requête a été dispensée d'instruction ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; M. et MmeC... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 2 août 2013 qui a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de tente jours, et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à défaut d'obtempérer ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que si les intéressés n'ont pas été invités à formuler leurs observations préalablement à l'édiction des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient été privés de la possibilité de présenter tous éléments utiles lors de l'instruction de leurs demandes de titre de séjour ; que les obligations de quitter le territoire français en litige ayant été prises concomitamment et en conséquence des refus de titre de séjour dont les intéressés ont fait l'objet, le moyen tiré de ce que ces mesures seraient intervenues en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant que, pour le surplus, M. et Mme C...se bornent à reprendre en appel, et sans critique argumentée du jugement, leurs moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences des décisions de refus de séjour et d'éloignement sur leur situation personnelle, et des risques de mauvais traitements auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'en l'absence de tout élément de fait et de droit nouveau présenté à l'appui de ces moyens, auquel le tribunal a complètement répondu, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Chenevey, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 février
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02606 mg 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.