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14LY02843

CETATEXT000030290568 J2_L_2015_02_000001402843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/05/CETATEXT000030290568.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24/02/2015, 14LY02843, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02843 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD PRUDHON M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401446 du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2013 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme B...soutient que : - en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de son état de santé, l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre viole l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les raisons exposées ci-dessus, elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; - compte tenu de son engagement politique dans son pays d'origine, qui lui a valu d'être emprisonnée et brutalisée, la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2014, présenté par le préfet de la Loire, qui demande à la cour de rejeter la requête ; Le préfet déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 6 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un jugement du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2013 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'en appel, Mme B...reprend les moyens tirés de ce que, compte tenu de son état de santé, en refusant de lui délivrer un titre de séjour puis en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire a méconnu les articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, alors que la requérante ne produit aucun document de nature médicale nouveau en appel, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal aurait commis une erreur ;
  3. Considérant que la requérante ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité ; qu'en conséquence, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions, qu'elle soulève à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peuvent qu'être écartés ;
  4. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  5. " ; qu'aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. " ;
  6. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a été emprisonnée et brutalisée en République démocratique du Congo en raison de son engagement politique en faveur de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément précis de justification à l'appui de ses allégations, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision du 27 juin 2012 a été confirmée le 6 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, a relevé le caractère très peu convaincant et superficiel de ses déclarations, ainsi que sa méconnaissance totale des caractéristiques pourtant élémentaires du parti politique pour lequel elle soutient avoir milité ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la requérante ;
  9. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de Mme B...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera également adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Chenevey, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 février
  10. '' '' '' '' 2 N° 14LY02843 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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