CETATEXT000030290584 J7_L_2014_09_000001301587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/05/CETATEXT000030290584.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13DA01587, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de DOUAI 13DA01587 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Erstein VEYRIERES M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302258 du 19 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. A...C..., a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2013 par lequel il a décidé la remise aux autorités roumaines de M. C...ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 14 août 2013 assignant ce dernier à résidence ; 2°) de rejeter la demande de M. C...; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - et les observations de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C...a sollicité le 13 juin 2013, après son entrée en France, son admission au séjour au titre de l'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime, après avoir constaté qu'il avait auparavant déposé une demande d'asile en Roumanie le 29 avril 2012 puis en Autriche le 15 décembre 2012, a refusé de l'admettre provisoirement au séjour par une décision du 31 juillet 2013 et a sollicité sa prise en charge par ces deux pays ; que la Roumanie ayant accepté le 9 août 2013 de le réadmettre, le préfet a, par un arrêté du 13 août 2013, prononcé sa remise aux autorités roumaines ; qu'enfin, par un arrêté du 14 août 2013, il a assigné M. C... à résidence ; qu'il relève appel des articles 2 et 3 du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, saisi par M.C..., après avoir rejeté les conclusions dirigées contre le refus d'admission provisoire au séjour, a annulé la décision de remise aux autorités roumaines et, par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence ; Sur les conclusions du préfet de la Seine-Maritime dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement attaqué : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le jugement : 2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 : " Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas, en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ; que l'article 15 de ce même règlement dispose que : " Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher les membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. (...) " ; 3. Considérant que M.C..., ressortissant syrien né le 28 avril 1977, entré en France pour la première fois en 2012 à l'âge de trente-cinq ans, est célibataire et sans enfant à charge ; que si sa soeur y réside régulièrement et l'héberge depuis son arrivée en France, il est constant qu'il a vécu séparé de celle-ci pendant six années et n'en est pas dépendant ; qu'en outre, la circonstance qu'il soit porteur du virus de l'hépatite B, pour laquelle il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement soit nécessaire, ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées du règlement (CE) n° 343/2003 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée de remise aux autorités roumaines, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a considéré que le refus de mettre en oeuvre les clauses dites dérogatoire et humanitaire précitées du règlement (CE) n° 343/2003 était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.C..., et pour en déduire que l'arrêté du même jour prononçant l'assignation à résidence de M. C...devait, par voie de conséquence, être annulé ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant la juridiction administrative, à l'encontre de ces deux décisions ; En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la remise aux autorités roumaines : 5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 : " Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a obtenu, le 17 juillet 2013, une note d'information relative aux modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003, de ses délais et de ses effets, rédigée en anglais, langue qu'il a déclaré maîtriser " parfaitement " lors du dépôt de sa demande d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 manque en fait ; 7. Considérant que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour, de la violation de l'article 53-1 de la Constitution, et de " la responsabilité de l'Etat français " ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M.C..., célibataire et sans enfant à charge, a peu d'attaches familiales en France, si bien qu'ainsi, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant qu'aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.