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13DA01588

CETATEXT000030290586 J7_L_2014_09_000001301588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/05/CETATEXT000030290586.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13DA01588, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de DOUAI 13DA01588 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Erstein SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302336 du 28 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. A...B..., a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 août 2013 par lequel il a décidé la remise aux autorités hongroises de M. B...et l'a assigné à résidence, et lui a enjoint d'enregistrer sa demande d'asile et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ; - et les observations de Me Marie Verilhac, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar a sollicité le 25 juillet 2013, après être entré en France, son admission au séjour au titre de l'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime, après avoir constaté que M. B...avait auparavant déposé une demande d'asile en Hongrie le 4 juin 2013, a sollicité sa prise en charge par ce pays ; que, par deux arrêtés du 23 août 2013, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, a décidé, d'une part, que ce dernier serait remis aux autorités hongroises et, d'autre part, qu'il serait assigné à résidence chez ses parents ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 28 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.B..., annulé l'arrêté de remise aux autorités hongroises, et, par voie de conséquence, l'assignation à résidence de M. B... ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 susvisé : "
  3. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
  4. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : "
  5. Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur les motifs familiaux ou culturels. (...) " ; que, pour l'application de cet article, la notion de " membres d'une même famille " ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'ensemble des membres de la famille de M.B..., à l'exception de sa dernière soeur mariée à un ressortissant suisse, réside en France où son père et sa mère, respectivement entrés en France en 2009 et 2011, ont déjà obtenu le statut de réfugié et que M.B..., entré sur le territoire national à l'âge de vingt et un ans, a gardé des liens très étroits avec ses parents avant de les rejoindre ; qu'en appel, le préfet se borne à faire état de revenus du père qui auraient été insuffisants pour contribuer au maintien des liens pendant l'absence de son fils, resté au Kosovo ; que, toutefois, ni les montants en cause au cours des années 2011 et 2012, ni ces rapports d'argent ne suffisent à remettre en cause l'intensité des liens familiaux entre M. B...et sa famille résidant en France ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a considéré que le refus de faire application du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 15 précités du règlement (CE) n° 343/2003, et la décision de remettre M. B...aux autorités hongroises pour l'examen de sa demande d'asile sont entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...D..., conseil de M.B..., bénéficiaire de l'aide juridique totale par décision du 25 novembre 2013, d'une somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me C...D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...B...et à Me C...D.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA01588 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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