CETATEXT000030290590 J7_L_2014_09_000001301714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/05/CETATEXT000030290590.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/09/2014, 13DA01714, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de DOUAI 13DA01714 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Erstein BALDACCHINO M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée par le préfet de l'Oise ; Le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304994 du 22 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la demande de M. B...A..., a annulé son arrêté du 18 août 2013 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et la décision du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ; Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
- Considérant que, dans l'hypothèse où il a été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux signés par l'intéressé, que M. A...a été entendu par les services de police à plusieurs reprises les 17 et 18 août 2013 ; que si, à cette occasion, il a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle, il ne ressort pas de ces procès-verbaux, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'il aurait été, avant l'intervention de la mesure d'éloignement, informé de ce que le préfet de l'Oise était susceptible de prendre une telle décision à son encontre ; qu'ainsi, son droit à être entendu préalablement à cette mesure n'a pas été respecté ; que, toutefois et contrairement à ce qu'il allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la violation de ce droit l'a effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la mesure d'éloignement n'aurait pas été prise si ce droit avait été respecté ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la violation d'une telle garantie pour annuler les décisions contenues dans son arrêté du 18 août 2013 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et celle ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, par un arrêté du 7 juin 2013 publié au recueil des actes administratifs spécial du 13 juin 2013, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figure pas la mesure attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait légalement admissible en Italie, ni qu'il en provenait directement lorsqu'il a été interpellé le 17 août 2013 à l'aéroport de Beauvais-Tillé en possession d'un billet d'avion à destination de l'Italie ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur de fait en mentionnant dans sa décision que M.A..., de nationalité sénégalaise, ne justifie pas être admissible dans un pays autre que le Sénégal ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M.A..., né le 10 mai 1987, célibataire et sans enfant à charge, ne fait état d'aucune attache personnelle en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que M. A...soutient dans le procès-verbal d'audition du 18 août 2013, qu'il résiderait en France depuis 2003 alors qu'il a notamment indiqué dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lille le 20 août 2013 qu'il vit en Italie " de manière stable et régulière depuis 2003 " ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur l'absence de délai de départ volontaire :
- Considérant que la décision attaquée qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A..., qui déclare être entré en France en 2003, ne justifie pas y être entré régulièrement et n'avait pas sollicité de titre de séjour à la date de la décision attaquée, le 18 août 2013 ; qu'il entrait, dès lors, dans le champ du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé a été interpellé en possession d'une carte d'identité française falsifiée et n'a pas été en mesure de produire des documents d'identité en cours de validité ; qu'il entrait ainsi également dans le champ des e) et f) des mêmes dispositions dont le préfet entend se prévaloir à l'appui de sa décision ; que les circonstances dont il s'est prévalu dans sa demande présentée devant les premiers juges, selon lesquelles il vivrait en Italie depuis dix ans et n'aurait eu aucune intention de s'installer en France, ne permettent pas de tenir pour établie l'absence de risque de fuite ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ; Sur la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 15, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son placement en rétention administrative est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer les stipulations des articles 8 et 15 de la directive du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors qu'elles ont été transposées en droit français par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;
- Considérant que le placement en rétention administrative de M.A..., qui ne présente pas de garanties de représentation effectives, n'était pas dépourvu de toute nécessité alors même que l'intéressé soutient qu'il ne s'oppose pas à son retour en Italie et déclare ne pas souhaiter s'installer en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 554-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant le placement en rétention administrative est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 18 août 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Lille sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 août 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Me C...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01714 2 335 Étrangers.