CETATEXT000030290598 J7_L_2014_09_000001301770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/05/CETATEXT000030290598.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/09/2014, 13DA01770, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de DOUAI 13DA01770 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Erstein M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 novembre 2013 et 9 janvier 2014, présentés par le préfet de l'Oise ; Le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302756 du 15 octobre 2013 en ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. D...A..., a annulé l'arrêté du 10 octobre 2013 par lequel il a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;
- Considérant que, par un premier arrêté du 10 octobre 2013, le préfet de l'Oise a décidé que M.A..., ressortissant pakistanais né en 1968, serait remis aux autorités italiennes, et qu'en cas de refus de ces autorités, l'intéressé devrait quitter sans délai le territoire français à destination du Pakistan ; que, par un second arrêté du même jour, cette même autorité a prononcé le placement de l'intéressé en rétention administrative ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, par l'article 1er de son jugement du 15 octobre 2013, décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A... dirigées contre la décision de remise aux autorités italiennes compte tenu du refus opposé par ces dernières à la demande de prise en charge que le préfet leur avait adressée ; que, par son article 2, il a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté du 10 octobre 2013 en tant qu'il l'avait obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avait fixé le pays de renvoi ainsi que celui du même jour prononçant le placement en rétention administrative de l'intéressé ; que, compte tenu des termes de sa requête, le préfet de l'Oise doit être regardé comme demandant à la cour de prononcer l'annulation de l'article 2 du jugement ; Sur le motif d'annulation retenu par le jugement :
- Considérant que, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M.A..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de l'Oise en adoptant cette mesure alors que les autorités italiennes ne s'étaient pas prononcées sur la réadmission de l'intéressé en Italie ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit remettre l'intéressé aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du même code ; que ces dispositions combinées ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement mis en oeuvre l'autre ;
- Considérant qu'il suit de ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant le placement en rétention administrative de M.A..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français était illégale dès lors qu'elle ne pouvait être adoptée de manière parallèle à celle prononçant la remise de M. A...aux autorités italiennes ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A...en première instance au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige ; Sur les moyens communs aux décisions contestées :
- Considérant que, par un arrêté du 26 août 2013 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. C...B..., directeur du cabinet du préfet de l'Oise, à effet de signer, en cas d'absence de M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures concernant les étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant que les décisions en litige comportent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que la circonstance selon laquelle le centre des intérêts de M. A...serait en Italie est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas par elle-même le pays de destination en cas de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...disposerait d'attaches personnelles et familiales sur le territoire français ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Oise n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant que la directive 2008/115/CE prévoit au 4 de son article 7 relatif au départ volontaire que : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit au 7 de son article 3 qu'il faut entendre par risque de fuite : " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ;
- Considérant que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...), l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
- Considérant que M. A...ne justifie d'aucune adresse stable en France en se bornant à affirmer qu'il est hébergé chez un cousin ; que, dès lors, celui-ci présentait un risque de fuite au sens du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Oise aurait pu également fonder sa décision sur le a) du 3° du II de cet article, l'intéressé ne justifiant ni de son entrée régulière sur le territoire français, ni de la présentation d'une demande de titre de séjour ; que, par suite, le préfet de l'Oise a pu, sans méconnaître ces dispositions, obliger M. A...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire doit être écarté ; Sur l'autre moyen dirigé contre la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l' étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
- Considérant que, comme il a été dit au point 14, l'intéressé qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, présente un risque de fuite ; que, si M. A...dispose d'un passeport en cours de validité, il ne justifie d'aucune adresse stable en France ; que, dès lors, les dispositions invoquées au point précédent n'ont pas été méconnues ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions contenues dans son arrêté du 10 octobre 2013 obligeant M. A...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination ainsi que son arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 15 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du 10 octobre 2013 du préfet de l'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant le placement en rétention administrative, est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01770 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.