CETATEXT000030290600 J7_L_2014_09_000001301784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/06/CETATEXT000030290600.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/09/2014, 13DA01784, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de DOUAI 13DA01784 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Erstein DUBRULLE M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...D...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303305 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; 2. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1965, est entré régulièrement en France au mois d'août 2009 accompagné de son épouse et de ses deux enfants, nés en 1998 et en 2003 ; que, toutefois, si les époux C...ont pu séjourner en France pendant la durée de l'instruction de leur demande d'asile, il est constant, d'une part, que, à la suite des décisions de rejet du 29 décembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 7 octobre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Nord a refusé de les admettre au séjour et les a obligés à quitter le territoire français par deux arrêtés du 18 mai 2011 et, d'autre part, que ceux-ci se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français ; que, si le frère de M. C...réside en France, il n'est fait état d'aucun élément probant faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, Mme C...étant d'ailleurs dans la même situation administrative que son époux ; que, alors même que les enfants de M.C..., scolarisés en cours moyen première année et en seconde générale et technologique, auraient de bons résultats, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité dans un autre pays que la France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. Considérant que si M. C...dispose d'une promesse d'embauche, suit des cours de français et exerce une activité bénévole, ces circonstances ne sont pas, en l'espèce, de nature à faire regarder la décision en litige comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; 4. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire en litige ne se fonde pas sur le rejet de la demande d'asile formulée par M.C..., mais sur le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.