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13DA01787

CETATEXT000030290602 J7_L_2014_09_000001301787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/06/CETATEXT000030290602.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/09/2014, 13DA01787, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de DOUAI 13DA01787 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Erstein SELARL EDEN AVOCATS M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302193 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signé à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - et les observations de Me Marie Verilhac, avocat de M.C... ; Sur le refus de séjour :

  1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a produit devant la cour l'avis émis le 13 février 2013 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Haute-Normandie ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'inexistence de cet avis doit, en tout état de cause, être écarté ;
  2. Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour rejeter la demande de M.C... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit doit être écarté ;
  3. Considérant que si la décision en litige fait état d'une période de validité erronée du titre de séjour dont était titulaire M. C...en qualité de " jeune professionnel ", cette erreur matérielle n'a pas entaché d'illégalité la décision portant refus de séjour ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait estimé lié par l'avis émis le 13 février 2013 par la DIRECCTE de Haute-Normandie ou qu'il se serait abstenu de procéder à un examen particulier et complet de la situation de M.C... ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 : " Les dispositions du présent accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leurs connaissances et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels " sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que le marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être pris en considération (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes et conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. (...) " ;
  6. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien qui était titulaire d'une autorisation de travail " travailleur temporaire " valable du 11 octobre 2011 au 10 octobre 2012, délivrée dans le cadre de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels cité ci-dessus, en vue d'exercer durant un an le métier d'ouvrier en bâtiment au sein de la SARL " Bat système ", a sollicité, à l'expiration de ce titre, un titre de séjour en qualité de salarié, afin d'occuper un emploi à durée indéterminée au sein d'une autre société ; que ces stipulations ne permettent à un jeune professionnel ni d'occuper un emploi autre que celui prévu lors de son entrée dans l'Etat d'accueil, ni, à l'issue de la période au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, à poursuivre son séjour dans cet Etat ; qu'ainsi que cela est exigé par l'article 3 de l'accord du 4 décembre 2003, M. C...s'était, en outre, engagé à respecter les stipulations de cet accord ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement fonder sa décision sur le motif tiré de ce que M. C...était entré en France dans le cadre de cet accord pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité ;
  7. Considérant que M.C..., né en 1977, est entré en France le 20 octobre 2011 ; qu'il ne soutient ni disposer d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire français, ni être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que s'il est entré et a séjourné en France régulièrement, M. C...s'était engagé, conformément aux stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003, à quitter la France à l'expiration de l'autorisation de travail dont il bénéficiait ; qu'ainsi, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé alors même qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2013 portant refus de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
  10. Considérant que M. C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2013 l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur le pays de renvoi :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 12 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA01787 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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