CETATEXT000030290606 J7_L_2014_09_000001301814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/06/CETATEXT000030290606.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/09/2014, 13DA01814, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de DOUAI 13DA01814 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Erstein HASSANI M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour M. D...C..., domicilié..., par Me A...B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301741 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2013 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " valable un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;
- Considérant que, par deux arrêtés des 2 mai 2012 et 8 février 2013, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à M.C..., ressortissant nigérian né en 1977, qui déclare être entré en France en 2004, un titre de séjour respectivement sur les fondements du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français ; que, par une décision du 30 mai 2013, la même autorité a également refusé de faire droit à la demande de M. C...présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que ce dernier relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande dirigée contre cette décision ;
- Considérant qu'après avoir mentionné son fondement légal, la décision attaquée constate l'absence de motifs exceptionnels permettant l'admission au séjour de M. C...et rappelle que ce dernier n'avait déjà fait état d'aucun élément nouveau dans sa situation personnelle lors de l'intervention de l'arrêté du 8 février 2013 ; que, dès lors, cette décision comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité qu'il permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que M. C...ne justifie pas de sa présence en France avant 2007 ; que si celui-ci fait état de son insertion professionnelle en indiquant avoir exercé depuis son arrivée en France de nombreuses missions de travail intérimaire et avoir suivi des formations professionnelles et s'il souligne qu'il est le père d'un enfant né en France en octobre 2010, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le préfet de l'Oise soutient sans être contredit que la mère de l'enfant, de la même nationalité que l'intéressé, est également en situation irrégulière et que M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son autre enfant mineur ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01814 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.