CETATEXT000030290616 J7_L_2014_09_000001302122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/06/CETATEXT000030290616.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/09/2014, 13DA02122, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de DOUAI 13DA02122 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Erstein BULAJIC M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. C...D..., domicilié..., par Me B...A...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301888 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; Sur le refus de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité qu'il permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que, par les pièces produites constituées pour la plupart de quittances de loyer manuscrites, de copies d'abonnements de train et d'attestations de proches, M. D...ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis 2002, aucune pièce probante n'étant en particulier produite pour l'année 2003 ; que si l'intéressé a exercé une activité professionnelle à temps partiel en tant qu'agent de propreté ainsi que dans la restauration de manière discontinue depuis 2006, cette activité salariée ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. D...ne justifie pas de la réalité de son séjour en France pour l'année 2003, et donc d'un séjour continue de plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des mêmes dispositions manque en fait ;
- Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la circulaire du 28 novembre 2012, sans apporter aucune précision à l'appui de son moyen, M. D...ne met, en tout état de cause, pas la cour à même d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant que M.D..., ressortissant togolais né en 1968, est célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie d'aucune attache familiale en France et n'apparaît pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis 2002 ; qu'il n'a effectué aucune démarche tendant à sa régularisation administrative avant 2012 et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 19 juillet 2012 par le préfet de l'Oise ; que, par suite et quand bien même il serait titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis mai 2013, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. D...ne justifie d'aucune attache familiale en France et n'apparaît pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé n'apporte pas d'éléments permettant de vérifier la continuité de son séjour en France depuis 2002 ; qu'il n'a effectué aucune démarche tendant à sa régularisation administrative avant 2012 et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 19 juillet 2012 par le préfet de l'Oise ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, la décision obligeant M. D...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA02122 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.