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13DA02123

CETATEXT000030290618 J7_L_2014_09_000001302123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/06/CETATEXT000030290618.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25/09/2014, 13DA02123, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de DOUAI 13DA02123 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Erstein SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302111 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; Sur le refus de séjour :

  1. Considérant que la demande d'asile présentée par Mme B...ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Oise était tenu de lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ; que, par suite, l'ensemble des moyens invoqués par Mme B...à l'encontre de cette décision de refus de séjour est inopérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que MmeB..., née en Arménie en 1962, est entrée en France au mois de novembre 2009 et s'y est maintenue à la faveur de l'examen de sa demande de statut de réfugié qui a été rejetée le 28 octobre 2010, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, le 2 décembre 2012, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'époux de Mme B...et leur fils majeur se trouvent également en situation irrégulière en France ; que, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi, Mme B...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Arménie ; qu'elle ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, compte tenu des conditions de son séjour en France et malgré sa durée, la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant que si Mme B...affirme souffrir d'une pathologie psychiatrique sévère, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à démontrer que le défaut de prise en charge de la pathologie dont elle se prévaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté dans un autre pays que la France et, en particulier, dans celui dont elle est native ; que si Mme B...se prévaut également des problèmes de santé rencontrés par son époux, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur le pays de renvoi :
  4. Considérant que MmeB..., qui se borne à s'interroger sur sa nationalité, ne peut être regardée comme contestant sérieusement avoir la nationalité arménienne dont elle s'est d'ailleurs prévalue à l'occasion de sa demande d'asile ; qu'elle ne fait état d'aucun élément probant de nature à démontrer qu'elle encourrait actuellement et personnellement des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté à sa pathologie dans son pays d'origine et que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA02123 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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