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13DA01270

CETATEXT000030290642 J7_L_2014_10_000001301270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/06/CETATEXT000030290642.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (ter), 09/10/2014, 13DA01270, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 CAA de DOUAI 13DA01270 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Yeznikian DEKEUWER M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée par la SCI Rue Neuve, dont le siège est 58 rue Vauban à Calais

(62100), par Me D...B...; La SCI Rue Neuve demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006352 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. A...C..., a annulé l'arrêté du 24 février 2005 par lequel le maire de Calais a délivré à la SCI Rue Neuve un permis de construire pour la rénovation et la réhabilitation d'un immeuble situé 20-22 rue Neuve sur le territoire communal et la décision du 24 août 2010 par laquelle le maire de Calais a refusé de retirer le permis de construire délivré à la SCI Rue Neuve le 24 février 2005 ; 2°) de rejeter la demande de M.C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Antoine Deguines, avocat de M.C... ; 1. Considérant que, par un arrêté du 24 février 2005, le maire de la commune de Calais a accordé à la SCI Rue Neuve un permis de construire pour la rénovation et la réhabilitation d'un immeuble régi par le régime de la copropriété et situé 20-22 rue Neuve sur le territoire communal ; que, le 19 juillet 2010, M.C..., copropriétaire de l'immeuble en cause, a sollicité du maire de la commune de Calais le retrait ou l'abrogation de cet arrêté ; que, par une décision du 24 août 2010, le maire de la commune de Calais a rejeté cette demande ; que la SCI Rue Neuve relève appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M.C..., a annulé le permis de construire du 24 février 2005 et, par voie de conséquence, la décision du maire de Calais du 24 août 2010 ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Lille : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /
  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; /
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. (...) " ; que l'article A. 421-7 du même code précise les mentions que doit comporter cet affichage ; 3. Considérant que les pièces produites par la SCI Rue Neuve ne suffisent pas à établir de façon certaine que le permis de construire du 24 février 2005 aurait été affiché pendant une période continue de deux mois, ou qu'auraient été portées sur un panneau les mentions exigées par l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la demande tendant à l'annulation du permis de construire n'était pas tardive au regard des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que même en l'absence de preuve du respect des formalités d'affichage d'un permis de construire prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre ce permis de construire, qui atteste de la connaissance qu'il en a acquise, a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers ; 5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait introduit, avant sa demande du 19 juillet 2010, un recours gracieux ou contentieux contre le permis de construire délivré à la SCI Rue Neuve le 24 février 2005 ; que le courrier de M. C...du 21 janvier 2005 était relatif à la demande de permis de construire et était antérieur à celui-ci ; que si la société requérante fait, en outre, valoir que le permis de construire figurait dans les pièces produites, à plusieurs reprises, dans le cadre d'une instance civile, cette circonstance ne peut être regardée comme valant connaissance acquise de cette décision susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la SCI Rue Neuve n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. C... aurait été tardive du fait de la connaissance acquise par ce dernier du permis de construire attaqué ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de la présente requête : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 462-1 du même code, en vigueur depuis le 1er octobre 2007 : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. (...) " ; 7. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une autorisation de construire relative à des travaux achevés à compter du 1er octobre 2007 est contestée par une action introduite à compter de la même date, celle-ci n'est recevable que si elle a été formée dans un délai d'un an à compter de la réception par le maire de la commune de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ; qu'une telle tardiveté ne peut être opposée à une demande d'annulation que si le bénéficiaire de l'autorisation produit devant le juge l'avis de réception de la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme ; que, pour combattre la présomption qui résulte de la production par le bénéficiaire de cet avis de réception, la partie qui conteste la tardiveté peut, par tous moyens, apporter devant le juge la preuve que les travaux ont été achevés à une date postérieure à celle de la réception de la déclaration ; 8. Considérant que lorsqu'une action introduite à compter du 1er octobre 2007 est dirigée contre une autorisation de construire relative à des travaux achevés avant cette date, auxquels les dispositions de l'article R. 462-1 du code issues du décret du 5 janvier 2007 ne sont pas applicables, le bénéficiaire de l'autorisation, comme celui qui en demande l'annulation, peuvent, pour l'application de l'article R. 600-3, établir devant le juge la date d'achèvement des travaux par tous moyens ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la SCI Rue Neuve établit, par la production d'un certificat de conformité du 19 mars 2007 et de deux déclarations des 2 et 30 août 2007 adressées à l'administration fiscale, que les travaux relatifs, d'une part, aux neuf logements et, d'autre part, aux deux locaux professionnels étaient achevés avant le 1er octobre 2007, elle n'établit pas, en revanche, que les travaux relatifs aux parties communes, prévus dans le permis de construire délivré le 24 février 2005, l'étaient avant cette date ; qu'à supposer que ces travaux aient été achevés ultérieurement, elle n'a pas produit l'avis de réception de la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme pour ces travaux ; que, par suite, la SCI Rue Neuve n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. C...aurait été irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la SCI Rue Neuve doivent être écartées ; Sur les motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué : 11. Considérant que, pour prononcer, à la demande de M.C..., l'annulation de l'arrêté du 24 février 2005 par lequel le maire de la commune de Calais a délivré le permis de construire en cause, le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, s'est fondé sur les deux motifs tirés, d'une part, de ce que la SCI Rue Neuve, qui n'avait pas d'existence légale à la date de la demande de permis, ne pouvait être regardée comme le propriétaire apparent et, d'autre part, de ce que le permis avait été obtenu par fraude ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ; 12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du permis de construire attaqué : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction " ; 13. Considérant que, par un courrier du 21 janvier 2005, reçu le 24 janvier, M. C...a informé le maire de Calais que la SCI Rue Neuve n'avait pas de titre l'habilitant à construire et que la délibération du 27 octobre 2004 par laquelle l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé les travaux faisait l'objet d'une demande d'annulation devant le tribunal de grande instance ; que, dès lors, le 24 février 2005, date de la décision en litige, le maire de Calais ne pouvait regarder la société comme ayant la qualité de propriétaire de l'immeuble sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; 14. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Rue Neuve s'est prévalue, au cours de l'instruction de sa demande de permis de construire, d'une autorisation de l'assemblée générale de la copropriété du 27 octobre 2004 acquise dans des conditions irrégulières à plusieurs égards et non pas seulement pour vice de forme comme elle le soutient ; que la cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 12 juillet 2011, n'a pas, contrairement à ce que soutient la SCI Rue Neuve, jugé que la modification de la répartition des voix au sein de l'assemblée générale ne présentait pas un caractère frauduleux ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que cette modification a été qualifiée de " fraude à la loi " par un jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 28 mars 2006, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 janvier 2007 ; que les actes ainsi qualifiés par le juge judiciaire étaient nécessaires à l'obtention du permis de construire que la SCI avait sollicité ; qu'il en résulte que la SCI Rue Neuve a obtenu par fraude le permis de construire qui lui a été délivré ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Rue Neuve n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 24 février 2005 et la décision du 24 août 2010 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que la SCI Rue Neuve, partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Rue Neuve une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Rue Neuve est rejetée. Article 2 : La SCI Rue Neuve versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Rue Neuve, à M. A...C...et à la commune de Calais. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. '' '' '' '' N°13DA01270 2 68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours.

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