CETATEXT000030290646 J7_L_2014_10_000001301392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/06/CETATEXT000030290646.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 23/10/2014, 13DA01392, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de DOUAI 13DA01392 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 26 septembre 2013, présentés par le préfet de l'Oise qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301954 du 19 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen qui a annulé, à la demande de M. D...A..., son arrêté du 16 juillet 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le premier motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 1. Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 531-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; que lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; qu'enfin, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile, dont la situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code en vertu desquelles la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1 ; 2. Considérant que M.A..., qui ne justifie pas avoir la qualité de demandeur d'asile ou avoir sollicité d'être réadmis aux autorités italiennes, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, aurait dû saisir en priorité les autorités italiennes d'une demande de réadmission sur le fondement des dispositions des articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le second motif d'annulation : 3. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; 4. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 16 juillet 2013 vers 8 heures en gare de Beauvais, M. A...a fait l'objet d'un examen par un médecin pour répondre à la demande qu'il avait exprimée en ce sens et a, ensuite, été entendu par les services de la police aux frontières de l'Oise ; qu'au cours de son audition pour vérification de son droit au séjour, il a pu faire état, en particulier, de son âge, de sa nationalité, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de ses conditions d'entrée et de séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été, avant l'intervention de la mesure d'éloignement, informé de ce que le préfet de l'Oise était susceptible de prendre une telle décision à son encontre ; qu'ainsi, son droit à être entendu préalablement à cette mesure n'a pas été respecté ; que, toutefois, s'il allègue n'avoir pas pu présenter des observations en rapport avec son état de santé dégradé, aucun élément versé au dossier de première instance, mis à part un certificat médical non circonstancié, ne se rapporte à son état de santé ; que, par conséquent, M. A...doit être regardé comme n'ayant pas été effectivement privé du droit d'être entendu et de la possibilité de présenter des éléments pertinents sur son état de santé qui auraient pu influer sur le contenu de la mesure d'éloignement ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu les deux motifs analysés ci-dessus pour annuler la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français contenue dans le premier arrêté du 16 juillet 2013 et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans cet arrêté ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Considérant que M. A...n'a présenté aucune demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, il ne peut utilement exciper de l'illégalité d'un prétendu refus de titre de séjour pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale ; 8. Considérant que M. B...C..., sous-préfet, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 2 juillet 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 juillet 2013, l'autorisant à signer tout arrêté, correspondance, décision et requête relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise du 10 au 19 juillet 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 9. Considérant que la décision attaquée énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait entaché cette même décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant indien né le 25 septembre 1966, déclare être entré en France depuis à peine plus d'un mois à la date de la décision attaquée, après être passé par l'Italie ; que l'intéressé est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; qu'il a déclaré ne pas avoir de domicile fixe et être hébergé chez des amis ; que s'il fait valoir être atteint d'une grave pathologie cardiaque faisant obstacle à son éloignement, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir la réalité de la maladie dont il souffrirait ; que, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour sur le territoire français, le préfet de l'Oise n'a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait privée de base légale ; 13. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 8 et 9, les moyens, tirés de l'incompétence de l'auteur et de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, manquent en fait et doivent être écartés ; 14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " / (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.