CETATEXT000030290650 J7_L_2014_10_000001301562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/06/CETATEXT000030290650.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 23/10/2014, 13DA01562, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de DOUAI 13DA01562 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée par le préfet de l'Oise ; Le préfet de l'Oise demande à la cour d'annuler le jugement n° 1302249 du 16 août 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé, en son article 1er, la décision du 12 août 2013 par laquelle il a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B...A...et la décision du même jour plaçant M. A...en rétention administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ; Sur l'appel principal du préfet : En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire à M.A... : 1. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) /
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ; 2. Considérant que si M.A..., ressortissant du Mali, déclare être entré en France environ quatre ans avant son interpellation et avoir déposé une demande de titre de séjour, il n'en justifie pas par les pièces produites ; qu'en revanche, il est constant qu'il a été interpellé en possession d'un titre de séjour qui, s'il mentionnait sa véritable identité, n'en était pas moins contrefait ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'adresse figurant sur les bulletins de paie, y compris à la date de son interpellation, se situe à Paris et non à Méru comme il le prétend, alors qu'il n'a, en outre, jamais déclaré sa résidence dans les conditions prévues à l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relevait ainsi des cas prévus aux dispositions précitées des a),
- e)et
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance qu'il ne s'est préalablement jamais soustrait à une mesure d'éloignement ne suffit pas à tenir pour établi que M. A...présenterait des garanties propres à permettre de prévenir un risque de soustraction à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a estimé que M. A...présentait des garanties de représentation suffisantes et, pour cette raison, a annulé la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, la décision ordonnant le placement en rétention administrative ; 3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le juge administratif ; En ce qui concerne la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire : 4. Considérant qu'en l'absence d'éléments nouveaux en appel, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doivent être écartés par adoption des motifs qui sont le soutien nécessaire de l'article 2 du jugement du 16 août 2013 ; 5. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent des critères objectifs sur la base desquels il y a lieu de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une procédure de retour peut prendre la fuite, qu'elles seraient incompatibles avec les dispositions des articles 1er et 3 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier que la loi du 16 juin 2011, codifiée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a eu pour objet de transposer ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 avec celles de cette directive ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : 6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ; 7. Considérant que la décision de placement en rétention comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté ; 8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (...) / f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours (...) " ; 9. Considérant que les dispositions des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent de façon suffisamment précise les cas dans lesquels un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être soit placé en rétention, soit assigné à résidence par l'autorité administrative ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, d'instaurer une quasi-automaticité du placement en rétention administrative ; que, par suite, l'arrêté attaqué le plaçant en rétention administrative n'a pas été pris sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 10. Considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; 11. Considérant que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'étranger placé en rétention administrative peut contester cette décision, dans un délai de quarante-huit heures, devant le président du tribunal administratif, qui statue dans un délai de soixante-douze heures, y compris le cas échéant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement concernée pour laquelle le recours a un effet suspensif et que cette mesure privative de liberté ne peut être prolongée au-delà de cinq jours que sur décision du juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine ; que le législateur a ainsi entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire ; qu'en organisant ce contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que l'arrêté plaçant l'intéressé en rétention administrative ne fait pas obstacle à ce qu'il introduise un recours devant le tribunal afin qu'il y soit statué dans un délai bref ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée de placement en rétention administrative aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif au recours exercé contre la décision le plaçant en rétention administrative, doit être écarté ; 12. Considérant que le seizième considérant de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 visée ci-dessus énonce que : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas " ; qu'aux termes de l'article 8 de cette directive : " Éloignement / (...) / 4. Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers " ; que l'article 15 de la même directive prévoit que : " Rétention / 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : /
- a)il existe un risque de fuite, ou /
- b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 13. Considérant qu'en vertu de la directive du 16 décembre 2008, le placement en rétention n'est possible que si l'assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de la directive que, d'une part, le placement en rétention peut trouver à s'appliquer notamment s'il existe un risque de fuite ou si l'étranger empêche la réalisation de la mesure d'éloignement et que, d'autre part, l'assignation à résidence ne doit être privilégiée que dans des cas particuliers et à condition que cette mesure puisse être appliquée efficacement ; qu'il résulte du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français n'est possible que s'il s'est soustrait à cette obligation ou s'il existe des éléments objectifs qui, sauf circonstances particulières, permettent à l'autorité administrative de regarder comme établi le risque qu'il s'y soustraie ; que les cas particuliers justifiant que soit prononcé un placement en rétention administrative prévus à l'article 15 de la directive précitée sont définis à l'article L. 561-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge, un examen de la situation de chaque étranger afin notamment d'examiner si les conditions légales permettant le placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 et ne méconnaissent pas l'exigence de proportionnalité rappelée par le 4 de l'article 8 de cette directive ainsi que son seizième considérant ; que le moyen tiré de telles incompatibilité et méconnaissance doit, par suite, être écarté ; 14. Considérant que le dix-septième considérant de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, cité par M.A..., n'a pas trait aux cas de recours à la mesure de rétention mais aux conditions de traitement des étrangers placés en rétention et ne saurait donc être méconnu par les dispositions énumérant les cas où la rétention peut être ordonnée ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions du 12 août 2013 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...et le plaçant en rétention administrative ; Sur les conclusions d'appel incident de M. A...: Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; 17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition signés par M.A..., qu'il a été entendu par les services de police le 12 août 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que M. A...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ; 18. Considérant que M.A..., né en 1983 au Mali, pays dont il a la nationalité, déclare être entré en France en 2009 et justifie d'une résidence en France depuis 2010 ; qu'il s'y est maintenu depuis lors irrégulièrement ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision attaquée n'a pas, malgré la durée du séjour de l'intéressé et la présence en France de ses deux frères, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise, en prononçant l'obligation de quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 19. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent et malgré la justification d'une activité salariée en France depuis octobre 2012, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le Mali comme pays de renvoi : 20. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ; 21. Considérant que la décision en cause comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait ; 22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 12 août 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Mali comme pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 août 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à la SELARL Eden avocats. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01562 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.