CETATEXT000030290652 J7_L_2014_10_000001301595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/06/CETATEXT000030290652.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 23/10/2014, 13DA01595, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de DOUAI 13DA01595 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LACHAL M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...Lachal ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301344 du 19 juin 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 27 avril 2012 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même condition d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros, à verser à Me Lachal, avocat de MmeA..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - et les observations de Me C...Lachal, avocat de MmeA... ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant que Mme A...a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au titre de ses liens personnels et familiaux en France ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures prises à son encontre ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que Mme A...réside en France depuis 2010 avec ses trois enfants, de nationalité algérienne ; qu'elle est divorcée depuis le 6 juillet 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France et notamment en cas de retour dans son pays d'origine, et ce, malgré les tensions qui pourraient, du fait de son divorce, exister, selon ses déclarations, au sein de sa famille restée en Algérie ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A...sur le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que le refus de titre de séjour ne fixe pas par lui-même un pays à destination duquel l'intéressée pourrait être éloignée ; que si Mme A...fait état de l'intégration sociale et des bons résultats scolaires de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement serait, compte tenu de leur âge et de leur parcours scolaire, préjudiciable à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que, d'une part, si Mme A...se prévaut d'une demande d'autorisation de travail établie par un employeur, il est constant qu'à défaut de visa de long séjour, elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir un certificat de résidence en qualité de salariée ; que, d'autre part, si elle fait état de l'existence de tensions avec son ancien mari qui réside en Algérie, y compris après le divorce, cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus de séjour qui n'emporte pas par lui-même un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence accordé en vertu de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Nord n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la fixation du pays de destination :
- Considérant qu'il y a lieu, pour les raisons exposées aux points 1 à 5, d'écarter les moyens tirés, y compris par voie d'exception, de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ferait état d'une particulière insertion en France, notamment par l'emploi, ou qu'elle ne bénéficierait pas de protections appropriées en cas de retour dans son pays d'origine pour parer aux menaces de son ancien mari ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme A...doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...Lachal. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°13DA01595 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.