CETATEXT000030290656 J7_L_2014_10_000001301736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/06/CETATEXT000030290656.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (ter), 09/10/2014, 13DA01736, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 CAA de DOUAI 13DA01736 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...D...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301668 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que la demande de Mme A...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision préfectorale attaquée serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que Mme A...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante mauritanienne, née le 31 décembre 1986, célibataire, est entrée en France à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'elle y réside depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que Mme A... ne justifie pas que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre en Mauritanie avec sa fille, née en France le 8 janvier 2011 ; qu'ainsi, compte tenu de la durée de son séjour, et malgré la présence en France de deux de ses frères en situation régulière, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en adoptant la mesure contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si MmeA..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé en Mauritanie à raison de ses origines ethniques, les pièces et attestations de ses frères ainsi que l'avis de recherche nominatif du 15 mai 2013 de la brigade de gendarmerie de Sélibaly, ne sont pas de nature à établir de manière suffisamment probante la réalité des risques et menaces dont elle ferait personnellement l'objet en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA01736 2 335 Étrangers.