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13DA01761

CETATEXT000030290658 J7_L_2014_10_000001301761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/06/CETATEXT000030290658.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 23/10/2014, 13DA01761, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de DOUAI 13DA01761 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian CHARTRELLE M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301670 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 24 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  2. Considérant que, par son avis du 8 août 2012 sur lequel le préfet de la Somme a fondé son arrêté, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a conclu que l'état de santé de M. B..., qui souffre d'hépatite B et de troubles psychologiques, nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de douze mois mais que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que les différents certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, dès lors, M. B... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des difficultés de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté contesté du préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant que M.B..., qui déclare être entré en France le 9 mars 2009, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; que si ses parents sont décédés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans ; que s'il se prévaut de sa présence en France de quatre années à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire à la faveur de l'examen de ses demandes de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile puis pour raison de santé ; que compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de son action bénévole au sein d'une association locale de réinsertion par le travail sur textile, l'arrêté du préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect d'une vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
  4. Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 septembre 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2010, fait valoir qu'il encourt de graves dangers en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où il a été témoin d'un meurtre dans lequel les autorités seraient impliquées et où il ne pourrait accéder à un traitement approprié ; que l'intéressé n'apporte cependant aucun élément probant de nature à établir que sa vie serait menacée personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 2, M. B...n'établit pas la gravité des conséquences de l'arrêt de son traitement pour son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, et en particulier la décision portant obligation de quitter le territoire français, auraient été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°13DA01761 2 335 Étrangers.

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